L’activité du salarié pendant son arrêt de travail et l’absence de dispositif formalisé encadrant le droit à la déconnexion suffisent-elles à caractériser un manquement de l’employeur ?
Cass. soc. 25 mars 2026, n° 24-21.098
Un salarié licencié pour inaptitude saisit la juridiction prud’homale pour contester les conditions de rupture de son contrat, demandant notamment des dommages-intérêts pour non-respect de son droit à la déconnexion pendant un arrêt de travail pour maladie.
Les juges du fond le déboutent de l’intégralité de ses demandes.
Le salarié se pourvoit en cassation, soulevant que son employeur a manqué à ses obligations liées au respect du droit à la déconnexion, justifiant l’ouverture du droit à l’indemnisation dès lors que :
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié et confirme la décision de la Cour d’appel de Besançon qui considère que les interventions du salarié relevaient d’une initiative personnelle :
Le seul constat d’une activité du salarié, non plus que l’absence de dispositif formalisé encadrant le droit à la déconnexion au sein de l’entreprise, ne suffit à caractériser un manquement de l’employeur dès lors qu’aucune contrainte ni instruction ne lui imposait de répondre.
La production, par un salarié, d’éléments de preuve obtenus de manière illicite peut-elle être admise au regard des exigences de nécessité et de proportionnalité ?
Cass. soc. 1er avril 2026, n° 24-19.193
Un salarié avait été amené à témoigner, dans le cadre d’une enquête interne puis pénale, contre le dirigeant de l’entreprise accusé de harcèlement moral à l’encontre d’une collègue.
Bien qu’il ait ultérieurement rédigé, à la demande de ce dernier, une attestation en sa faveur avant l’audience correctionnelle, le dirigeant a finalement été reconnu coupable de ces faits par les juridictions pénales.
Dans la continuité de cette affaire, le salarié a dénoncé des pressions exercées sur lui pour revenir sur son témoignage, conduisant à une condamnation pénale du dirigeant pour subornation de témoin.
Le salarié, mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable, s’est introduit dans le système informatique de l’entreprise afin de récupérer des documents établissant, selon lui, l’existence d’un chantage exercé par son employeur. Il a ensuite été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant notamment un comportement déloyal, l’utilisation abusive de l’outil informatique et le téléchargement de contenus illicites.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en produisant les documents litigieux pour démontrer que la rupture constituait en réalité une mesure de rétorsion liée à son témoignage.
La Cour d’appel de Rennes a fait droit à ses demandes en jugeant en outre ces pièces recevables.
L’employeur s’est pourvu en cassation, faisant grief à la cour d’appel d’avoir déclaré recevables des documents obtenus illicitement par le salarié, bien qu’ils procèdent d’une atteinte à la vie privée du dirigeant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en validant la mise en balance opérée par les juges du fond entre le droit à la preuve du salarié et le droit au respect de la vie privée.
Elle relève que les documents litigieux, bien qu’obtenus de manière illicite, étaient indispensables à l’exercice des droits de la défense du salarié, dès lors qu’ils tendaient à établir que le licenciement procédait en réalité d’une mesure de rétorsion liée à son témoignage, ainsi que de pressions exercées pour le faire revenir sur ses déclarations.
Elle confirme en outre le caractère strictement proportionné de l’atteinte portée, le salarié ayant seulement produit trois fichiers. Dès lors, la cour d’appel a pu légitimement considérer que ces éléments étaient recevables, faute pour le salarié de pouvoir rapporter la preuve par des moyens moins attentatoires.
Sans consacrer un droit général à la production de preuves obtenues de manière illicite, cette décision illustre une appréciation in concreto, fondée sur le caractère indispensable de la preuve produite et sur le caractère strictement proportionné de l’atteinte portée.
Le décret du 8 avril 2026 (n° 2026-259 au JO du 10 avril 2026) précise les modalités de gestion et de contrôle des contributions conventionnelles destinées au dialogue social et à la formation professionnelle.
Il impose désormais aux organisations syndicales et patronales de rendre des comptes détaillés sur l’utilisation des fonds perçus (rapport annuel, justification des dépenses, certification par un expert-comptable ou commissaire aux comptes). Les sommes non utilisées devront en principe être restituées, sauf report autorisé.
Le texte renforce aussi la transparence en organisant la transmission d’informations sur les entreprises contributrices entre les différents acteurs (fonds paritaire, branches professionnelles).
Enfin, France compétences devra reverser les contributions de formation aux opérateurs de compétences chaque trimestre.
Le maintien à des retraités, à leur frais, d’une garantie dépendance souscrit par leur ancien employeur, dans des conditions tarifaires préférentielles accordées par l’assureur, ne constitue pas un avantage de retraite.
Cass. Soc., 15 avril 2026 n° 24-22.028
L’action en paiement fondée sur une insuffisance de cotisations de l’employeur à un régime de retraite complémentaire relève de l’exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Cass. Soc., 15 avril 2026 n° 24-14.551
L'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire minimum prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées.
Cass. Civ 2ème, 9 avril 2026 n° 23-23.007
Le seul fait que l’assuré poursuive, pendant un période d’arrêt de travail indemnisée, et sans autorisation médicale, son activité professionnelle, suffit à caractériser la fraude justifiant une pénalité financière, sans qu’il ne puisse invoquer la bonne foi.
Cass. Civ 2ème, 19 mars 2026 n° 23-23.986
L’assuré peut stipuler une clause bénéficiaire prévoyant expressément la représentation d’un ou des bénéficiaire(s) désigné(s), notamment par la mention « vivant ou représenté ». Aux termes du code civil, cette représentation n’est pas admise au profit des collatéraux du bénéficiaire décédé, ce qui prive les frères et sœurs du bénéficiaire décédé du mécanisme de la représentation.
Dans sa recommandation sur les conséquences de la révision du règlement PEPP en matière de protection des épargnants, le CCSF préconise de ne pas supprimer les exigences du « devoir de conseil de niveau 1 » pour le PEPP de base et donc de maintenir le recueil auprès des épargnants avant la souscription de :
Les lignes directrices conjointes sur les mesures de gel des avoirs ont été actualisées afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et règlementaires au niveau national et européen.
Il est rappelé que les organismes assureurs sont tenus d’une obligation de résultat en matière de gel des avoirs. Ils doivent ainsi geler les fonds et ressources économiques qui appartiennent, sont possédés, détenus, ou contrôlés par une personne ou une entité faisant l’objet d’une mesure de gel et ils ont l’interdiction de lui mettre à disposition de manière directe ou indirecte, des fonds ou des ressources économiques au profit des personnes ou entités désignées, sous peine de sanctions pénales et de l’ACPR.
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