Le défaut de questionnaire médical constitue-t-il une irrégularité de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge ?
Cass. 2ème Civ., 19 février 2026 n°24-10.126
À la suite de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la rechute, le 12 février 2020, d’une maladie professionnelle initialement reconnue en 2012, l’employeur conteste cette décision.
Ce dernier saisit la juridiction du contentieux de la sécurité sociale afin d’en obtenir l’inopposabilité, estimant que la procédure d’instruction était irrégulière.
L’entreprise soutient que lorsque l’employeur émet des réserves motivées à la suite d’une déclaration de rechute, le médecin-conseil doit adresser un questionnaire médical à la victime ou ses représentants. Or, ce questionnaire n’ayant pas été transmis l’employeur en déduit que la procédure est irrégulière et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La cour d’appel d’Amiens rejette toutefois cette argumentation et déclare la décision opposable à l’employeur.
Celui-ci se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société soutenant que l’employeur qui sollicite l’inopposabilité d’une décision de prise en charge notamment d’une rechute au titre de la législation professionnelle ne peut se prévaloir que :
Or, le défaut d’envoi du questionnaire médical par le médecin-conseil ne constitue pas, en lui-même, une irrégularité de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision.
En l’espèce, la caisse a bien transmis la déclaration de rechute à l’employeur, lequel a pu formuler des réserves motivées et exercer un recours juridictionnel. L’absence de questionnaire adressé à la victime est donc jugée sans incidence sur l’opposabilité de la décision à l’employeur.
Le projet non abouti de création d’entreprise concurrente peut-il justifier le licenciement pour faute grave ?
Cass. Soc., 28 janvier 2026 n° 24-16.027
Un salarié est licencié pour faute grave pour avoir participé à la création d’une société Holding pour opérer sur le même marché que son employeur, soit ayant une activité concurrente.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.
Le Conseil de prud’hommes satisfait en partie à ses demandes néanmoins la Cour d’appel infirme le jugement considérant le licenciement pour faute grave justifié.
Le salarié se pourvoit en cassation soutenant que :
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié rappelant que le salarié était soumis non seulement à une clause d’exclusivité l’obligeant à consacrer « tous ses soins à l’entreprise » et lui interdisant toute activité professionnelle concomitante sans accord exprès, mais également à une clause de secret.
L’arrêt d’appel est donc confirmé en ce que les juges ont retenu :
Ces éléments, caractérisant un manquement aux obligations contractuelles d’exclusivité, de secret professionnel et plus largement à l’obligation de loyauté, rendaient ainsi impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et justifient ainsi la faute grave, peu important que la société n’ait pas vu le jour.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé peut-elle être réclamée postérieurement au transfert du contrat ?
Cass. Soc., 28 janvier 2026 n° 24-18.999
Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce intervenue en 2019, le contrat de travail d’un salarié est transféré de la société cédante à la société cessionnaire. Quelques mois plus tard, le nouvel employeur procède à son licenciement.
Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale afin de contester la rupture de son contrat de travail et sollicite notamment le paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en se fondant sur des faits antérieurs à la cession.
La cour d’appel de Montpellier déboute le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé.
Les juges du fond retiennent que les faits invoqués, susceptibles de caractériser un travail dissimulé, se seraient déroulés au plus tard en décembre 2014. Ils estiment que l’action engagée en décembre 2018 était prescrite à l’égard de la société cédante.
En conséquence, ils considèrent que le transfert du contrat de travail intervenu en 2019 n’a pu faire peser sur la société cessionnaire une obligation qui n’était plus exigible à l’encontre de la société cédante.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle un principe essentiel : si l’indemnité pour travail dissimulé sanctionne l’inexécution par l’employeur de ses obligations, elle n’est exigible qu’en cas de rupture du contrat de travail.
Les juges précisent en conséquence que :
Or, en l’espèce, le licenciement est intervenu en 2019. L’action n’était donc pas prescrite, peu important que les faits reprochés soient anciens.
Quatre arrêtés du 27 février 2026 relatifs à l’évolution du reste à charge des assurés à l’hôpital ont été publiés au Journal officiel du 28 février 2026 et 1er mars 2026. Plus précisément :
L’URSSAF indique dans une actualité du 2 mars, que conformément à l’article 135 de la loi de finances pour 2026, les associations et organismes à but non lucratif sont désormais redevables de la taxe d’apprentissage.
Ce nouvel assujettissement s’applique aux rémunérations à compter de la période d’emploi de mars 2026.
L’Unedic publie sa circulaire du 26 février 2026 (n°2026-02) précisant les taux de séparation médians par subdivision de secteur d’activité pris en compte pour le calcul du bonus-malus, pour la période d’emploi courant du 1er mars 2026 au 28 février 2027.
La CNIL publie sa table informatique et liberté 2026 réunissant l’essentiel de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle en matière de protection des données.
Elle classe notamment les positions de :
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