L’employeur est-il limité, devant le juge, aux seuls moyens invoqués devant la commission de recours amiable ?
Cass, Civ. 2ème, 19 février 2026 n°24-10.805
En l’espèce, la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie d’un salarié.
L’employeur conteste l’opposabilité de cette décision par un recours devant la commission de recours amiable (CRA). Après le rejet de sa réclamation devant la CRA, l'employeur a saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Le Tribunal Judiciaire, suivi par la Cour d’appel, déclare la décision de prise en charge opposable à l’employeur, en distinguant :
Les juges du fond estiment que l’employeur ne peut, devant la juridiction, invoquer un moyen d’inopposabilité de fond s’il n’a soulevé devant la CRA qu’un moyen d’inopposabilité de forme.
L’employeur se pourvoit en cassation, soutenant qu’il peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux présentés devant la CRA, dès lors qu’ils concernent la décision de prise en charge contestée.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et pose un principe clair : l'employeur, qui conteste l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'un de ses salariés, peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent la prise en charge préalablement contestée.
Peu importe qu’il s’agisse d’une contestation de forme ou de fond, l’essentiel est que le litige porte sur la même décision de prise en charge.
Un salarié en litige avec son employeur, dont l’affaire a été portée devant la Cour d’appel, peut-il se prévaloir de la nouvelle jurisprudence du 13 février 2023 posant le principe du droit à congés payés du salarié en arrêt maladie pour présenter de nouvelles conclusions ?
Cass. Soc., 11 février 2026 n°24-13.061
Pour rappel, le Code de procédure civile (article 915-2) impose aux parties, devant la Cour d’appel, de concentrer leurs prétentions, c’est-à-dire leurs demandes, dans leurs premières conclusions. Des demandes présentées ultérieurement sont en principe irrecevables. Exception est faite à ce principe si une question naît, postérieurement aux premières conclusions, de "la survenance ou de la révélation d’un fait". Dans ce cas, de nouvelles demandes sont recevables.
En l’espèce, une salariée est placée en arrêt de travail à compter de 2020.
Après avoir saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat, elle est finalement licenciée pour inaptitude en 2021 et conteste la rupture.
En cause d’appel, et postérieurement à ses premières conclusions, elle formule, pour la première fois, une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt maladie non professionnelle.
Pour justifier cette demande tardive, elle invoque l’évolution jurisprudentielle issue de l’arrêt du 13 septembre 2023 par lequel la Cour de cassation a écarté partiellement l’application de l’article L. 3141-3 du Code du travail, afin de le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, lequel admet l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie non professionnelle.
La Cour d’appel de Toulouse ayant fait droit à sa demande, l’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt, rappelant que les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions au fond, à peine d’irrecevabilité, à l’exception des prétentions nouvelles destinées à répondre aux conclusions adverses ou à faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur.
Elle précise que l’arrêt du 13 septembre 2023 ne constituait ni la survenance ni la révélation d’un fait nouveau et ne modifiait pas les données juridiques du litige, dès lors que la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41 ; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20) pouvait déjà être invoquée dans les premières conclusions de la salariée.
Le non-versement d’une prime contractuelle en raison de faits fautifs déjà sanctionnés constitue-t-il une sanction pécuniaire prohibée ?
Cass. Soc., 21 janvier 2026, n° 24-14.688
Dans cette affaire, le contrat de travail à durée déterminée d’un joueur professionnel de rugby prévoit le versement d’une prime mensuelle d’éthique de 330,50 euros bruts. Cette prime n’est attribuée que sous réserve de l’absence de comportement contraire à l’éthique du sport ou susceptible de nuire à l’image du club.
Faisant l’objet de deux sanctions disciplinaires les 26 novembre et 31 décembre 2020, le club décide de ne pas lui verser la prime pour les mois de décembre 2020 à février 2021. Le contrat est ensuite rompu pour faute grave en avril 2021.
Le joueur saisit la juridiction prud’homale, notamment pour obtenir le paiement d’un rappel de sa prime d’éthique.
La Cour d’appel de Toulouse valide la décision de l’employeur estimant que le salarié ne remplit pas les critères d’attribution de la prime définis au contrat et que la non-attribution de la prime ne constitue pas une sanction, mais la simple application des stipulations contractuelles.
Le joueur de rugby forme un pourvoi en cassation. Il fait valoir que la prime d’éthique ne lui a pas été versée en raison des fautes qu’il aurait commises en violation de l’éthique du club et/ou pouvant nuire à l’image du club de sorte que l’absence de versement de la prime d’éthique constituait une sanction pécuniaire prohibée.
La Cour de cassation casse l’arrêt rappelant l’interdiction des amendes et autres sanctions pécuniaires.
Elle relève notamment que :
Dès lors, le défaut de paiement de la prime constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du Code du travail.
La loi de finances pour 2026 est finalement publiée au JO du 20 février 2026 après examen du Conseil Constitutionnel.
Parmi les mesures de la loi, figurent quelques dispositions impactant le droit social à savoir :
Deux décrets publiés le 25 février 2026 viennent :
Préciser les plafonds de mobilisation des droits (Décret n° 2026-127)
Encadrer le financement des bilans de compétences via le CPF (Décret n° 2026-126) :
La Cour de cassation valide le redressement opéré par l’Urssaf. Elle retient que si le calcul du montant de la réserve spéciale de participation est conforme à la formule, sa répartition est contraire aux dispositions de l’accord. Peu importe les sommes ici en jeu, l’intégralité de la réserve spéciale de participation est réintégrée dans l’assiette des charges sociales, dès lors que la tolérance administrative ne peut être appliquée compte tenu du fait que l’erreur concerne plus de 5% des salariés.
Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.924
L’avenant du 7 juillet 2025 relatif au bonus-malus sur la contribution patronale d’assurance chômage entre en vigueur à compter du 1er mars 2026.
Parmi les nouvelles règles figurent notamment :
L’URSSAF publie son bilan 2025 de la lutte contre le travail dissimulé et toutes les actions menées sur tous les types de fraude de manière plus générale.
Le 11 février 2026, l’APEC a publié de nouveaux agréments concernant les branches suivantes :
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