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Actu-tendance n° 800
23 Janvier 2026

- DROIT DU TRAVAIL -

Jurisprudence - Relations individuelles
Liberté d’expression - Comportement déloyal d’une salariée justifiant le licenciement

Le courriel d’une salariée adressé au président de l’association au sein de laquelle elle travaille critiquant les demandes de remboursement de frais de transports faites par la directrice relève-t-il de l’exercice de la liberté d’expression ? 

Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 23-17.946  

Une salariée licenciée pour insuffisance professionnelle, un management anxiogène et une déloyauté, saisit le Conseil des prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail. 

Elle soutient notamment que son licenciement est nul au motif qu’il serait fondé, au moins en partie, sur l’exercice de sa liberté d’expression. Elle reproche à son employeur de lui avoir fait grief d’un courriel qu’elle a adressé au président de l’association, aux termes duquel elle remettait en cause la régularité des remboursements de frais de transport de la directrice et leur conformité aux règles applicables.  

La Cour d’appel rejette sa demande de nullité du licenciement, estimant que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse. La salariée se pourvoit en cassation. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que la lettre de licenciement ne sanctionne pas l’exercice de la liberté d’expression de la salariée, mais un comportement jugé déloyal à l’égard de la directrice de l’association dès lors que la salariée s’est adressée directement au président de l’association, sans avoir au préalable sollicité les explications de la salariée concernée. Le courriel n’est qu’une des manifestations de cette déloyauté. 

Le comportement reproché ne relevant pas de l’exercice de la liberté d’expression, le licenciement ne pouvait être déclaré nul sur ce fondement. 

Jurisprudence - Relations collectives
Statut de salarié protégé - Licenciement irrégulier d’un représentant syndical désigné au comité de groupe institué par voie conventionnelle

Un représentant syndical désigné au comité de groupe institué conventionnellement bénéficie-t-il du statut de salarié protégé ? 

Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-15.443    

Un salarié désigné comme représentant syndical au comité de groupe est licencié pour cause réelle et sérieuse. 

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes et sollicite la nullité de son licenciement au motif que la procédure applicable aux salariés protégés n’a pas été respectée à défaut d’autorisation préalable de licenciement de l’administration.   

La Cour d’appel annule le licenciement et condamne la société à verser une indemnité aux ayants droit, poursuivant l’instance après le décès du salarié.  

L’employeur se pourvoit en cassation, soutenant que :  

  • Seules les institutions représentatives du personnel de même nature que celles prévues par la loi peuvent ouvrir droit à la protection spéciale ; 
  • Le représentant syndical au comité de groupe institué par voie conventionnelle ne pouvait bénéficier de la protection contre le licenciement, dès lors que ni le comité de groupe d’origine légale, ni les représentants syndicaux y siégeant ne bénéficient, selon le code du travail, d’un tel statut.  

La Cour de cassation rejette le pourvoi rappelant :  

  • Que les conventions et accords collectifs peuvent prévoir des dispositions plus favorables en matière d’exercice du droit syndical ; 
  • Que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle ouvrent droit à la protection contre le licenciement lorsqu’elles sont de même nature que celles prévues par le Code du travail.  

Puis, la Cour reprend la liste des attributions dévolues au comité de groupe. Elle considère alors que le représentant syndical au comité de groupe constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au CSE prévu par le Code du travail. Elle en déduit donc que le représentant syndical à ce comité bénéficie du statut protecteur.  

Le salarié ayant été régulièrement désigné, son licenciement prononcé sans autorisation administrative était donc irrégulier. 

Statut de salarié protégé - Pas de protection pour le salarié désigné en application de dispositions illégales

Un accord collectif peut-il valablement instituer des « membres remplaçants » du CHSCT bénéficiant du statut protecteur, alors que ce mode de désignation n’est pas légalement prévu ?

Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-17.480    

Un salarié est désigné, en 2013, en qualité de « membre remplaçant » du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’un établissement, en application d’un accord d’entreprise de 2004. 

Après avoir fait l’objet de deux sanctions disciplinaires en janvier et avril 2014, puis d’un licenciement pour insuffisance professionnelle en octobre 2014, il saisit, en 2015, la juridiction prud’homale afin de les contester, soutenant qu’il bénéficiait de la protection contre le licenciement en raison de sa désignation en qualité de membre remplaçant au CHSCT. 

La Cour d’appel annule le licenciement, estimant que le CHSCT institué par voie conventionnelle est de même nature que l’institution prévue par la loi, ce qui permettait au salarié désigné de bénéficier du statut protecteur.   

Sur ce point, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a annulé le licenciement. Elle relève que l’accord collectif prévoyant une liste complémentaire de membres remplaçants est illégal en ce qu’il prévoit un mode de désignation contraire aux dispositions réglementaires d'ordre public applicables. 

Le salarié désigné sur le fondement de dispositions conventionnelles illicites ne pouvait donc pas bénéficier du statut protecteur. 

Législation et réglementation
PLF 2026 : adoption accélérée du volet recettes via le 49.3

Dans un contexte parlementaire incertain, le gouvernement a entendu sécuriser le texte budgétaire en engageant le 20 janvier, sa responsabilité devant l’Assemblée nationale afin de faire adopter sans vote la partie « recettes » du projet de loi de finances pour 2026.

Le texte retient notamment la prolongation du régime d’exonération sociale et fiscale des pourboires pour les salariés rémunérés jusqu’à 1,6 Smic, désormais maintenu jusqu’à fin 2028. En revanche, le dispositif exceptionnel de prise en charge majorée des transports collectifs par l’employeur ne serait reconduit que jusqu’à fin 2026.  

A défaut de censure, le gouvernement prévoit de recourir à nouveau au 49.3 pour l’adoption des volets « dépenses » et de l’ensemble du texte, en vue d’une adoption définitive du budget début février. 

- Protection sociale complémentaire -

Jurisprudence - Protection sociale
Abandon de poste - Maintien du droit aux indemnités journalières maladie après le licenciement

La salariée qui après un congé parental est licenciée pour abandon de poste est considérée comme involontairement privée d’emploi et conserve le droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie pendant toute la durée d’indemnisation du chômage. 

Cass. 2ème civ, 8 janvier 2026 n° 23-16.938 

Congé maternité - L’absence d’activité au début du congé ne fait pas obstacle au versement des IJ

La caisse ne peut refuser le versement des indemnités journalières de maternité au motif de l’absence d’activité salariée au début du congé, dès lors que les conditions d’ouverture du droit s’apprécient au 9ᵉ mois précédant la date présumée d’accouchement ou à la date du repos prénatal. 

Cass. 2ème civ, 8 janvier 2026 n°23-18.142 

Portabilité et liquidation judiciaire – Envoi de la lettre de résiliation du contrat d’assurance

Lorsqu'un employeur, souscripteur d'un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été mis en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat, doit, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l'assureur au liquidateur. 

Cass. Civ. 2ème, 22 janvier 2026, n°23-23.043 

Sanctions de la CNIL - Transmissions des données d’utilisateurs sans consentement

La CNIL sanctionne d’une amende de 3.5 millions d’euros une société qui manque à plusieurs obligations prévues par le RGPD tendant au recueil et au partage d’information non consenti de ses utilisateurs. La CNIL a notamment considéré que le consentement des personnes à recevoir de la prospection par SMS et/ou courrier électronique ne pouvait se confondre avec une autorisation de transmettre des données à des fins de publicité ciblée sur un réseau social. 

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Législation et réglementation - Protection sociale
ACPR – Programme de travail pour 2026

Pour 2026, les axes de travail de l’ACPR seront orientés sur :  

  • L'identification des vulnérabilités et la surveillance des risques en appliquant une approche proportionnée ; 
  • Le renforcement de la gouvernance et des fonctions clés dans un contextes d’évolution des modèles d’affaires ; 
  • La mise en œuvre de DORA ;  
  • La supervision de l’IA et la prise en compte de la tokenisation des services financiers ; 
  • La mise en œuvre des actions de simplification identifiées en 2025 pour une supervision plus efficace.  

En savoir plus 

ACPR – Mise en garde

A l’occasion d’une mise en garde d’un organisme financier, l’ACPR rappelle que la gouvernance et la surveillance des produits bancaires et assurantiels constituent une obligation déterminante dans la prévention des risques de commercialisation inadaptée.  Les organismes doivent ainsi concevoir et suivre leurs produits en tenant compte des intérêts des clients et en s’assurant en particulier de leur adéquation aux besoins de la clientèle cible et de l’utilité économique des services proposés, et ce tout au long de la vie du produit. Ils doivent également mettre en place des mécanismes d’alerte leur permettant de détecter et de corriger rapidement les éventuelles répercussions négatives des produits sur les consommateurs. 

En savoir plus  

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