La protection applicable aux membres des commissions paritaires professionnelles nationales est-elle conforme à la Constitution ?
Cass. Soc., 19 novembre 2025, n° 25-14.582
Un salarié, engagé en qualité d’opérateur de production, est désigné membre d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de branche, puis mis à disposition d’une organisation syndicale.
Postérieurement à cette désignation, il est licencié pour trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise, sans que l’employeur ne sollicite l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale en référé afin d’obtenir sa réintégration et le paiement des salaires depuis son éviction. Il se prévaut de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les membres d’une commission paritaire professionnelle instituée par voie d’accord collectif bénéficient de la protection contre le licenciement applicable aux salariés protégés, et notamment aux délégués syndicaux.
À l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel ayant fait droit à ses demandes, l’employeur soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Il soutient que l’extension, par voie prétorienne, du statut protecteur à des salariés membres d’instances paritaires créées par accord porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La Cour de cassation relève que les dispositions en cause, telles qu’interprétées par sa jurisprudence, sont bien applicables au litige, qu’elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question présente un caractère sérieux. Elle souligne en particulier que l’extension de la protection dont bénéficient ces salariés ne résulte pas expressément de la loi, mais d’une construction jurisprudentielle.
La Cour de cassation décide en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
L’obligation de négociation préalable relative aux établissements distincts peut-elle justifier le retard dans l’organisation des élections et, partant, l’absence de consultation du CSE ?
Cass. Soc., 15 octobre 2025, n° 23-22.357
La consultation du comité social et économique sur le reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail constitue, par principe, une formalité substantielle, tant en matière d’inaptitude d’origine non professionnelle que professionnelle (C. trav., art. L. 1226-2, al. 3 et L. 1226-10, al. 2), sauf lorsque l’avis médical exclut expressément toute possibilité de reclassement.
L’absence ou l’irrégularité de cette consultation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et expose l’employeur à des sanctions spécifiques, notamment à l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du Code du travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
Jusqu’à présent, la jurisprudence n’admettait qu’une seule véritable exception à cette exigence : l’existence d’un procès-verbal de carence régulièrement établi, justifiant l’absence de CSE à consulter.
Se posait toutefois la question du sort des situations dans lesquelles l’instance n’a pas encore été mise en place en raison du déroulement du processus électoral lui-même, et plus précisément en raison de la négociation préalable obligatoire relative aux établissements distincts.
C’est précisément à cette problématique que répond l’arrêt du 15 octobre 2025. En l’espèce, une association voit ses effectifs augmenter brutalement à la suite d’une fusion, passant d’une dizaine à plus de 170 salariés répartis sur plusieurs sites. Ayant franchi pour la première fois les seuils d’effectif imposant la mise en place du CSE, elle engage, dès janvier 2019, une négociation en vue de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Cette négociation constituait un préalable indispensable à l’ouverture de la négociation du protocole d’accord préélectoral. Les élections ne seront organisées qu’en décembre 2019.
Entre-temps, un salarié est déclaré inapte à l’issue de sa visite de reprise et licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, sans consultation du CSE, celui-ci n’étant pas encore institué. Les juges du fond estiment que cette absence de consultation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Saisie du pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation adopte un raisonnement différent. Elle rappelle qu’en application des articles L. 2313-2 et L. 2313-4 du Code du travail, l’employeur ne peut fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts qu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation. Cette négociation constitue donc une étape légalement imposée avant même l’engagement du processus électoral.
Dans ces conditions, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, reprochant aux juges de ne pas avoir recherché si l’engagement effectif de cette négociation préalable n’avait pas, en pratique, retardé l’organisation des élections professionnelles et, par voie de conséquence, justifié l’absence de CSE au moment du licenciement pour inaptitude.
La demande de remboursement de cotisations spontanément acquittées faite à l’URSSAF par un cotisant ne constitue pas une demande de rescrit social. Cette demande postérieure au règlement des cotisations ne tend pas à interroger l’URSSAF quant à l’application de la législation sociale en cause. Dès lors elle ne peut faire obstacle au contrôle opéré par l’URSSAF ni au redressement.
Cass, 2ème civ, 4 décembre 2025, n°23-18.096
La régularité du contrôle est conditionnée au respect par l'URSSAF de son obligation de prouver avoir remis la lettre d’observations. En effet, cette lettre est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, notamment en justifiant, en cas de contestation, qu'elle est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle.
Cass, 2ème civ, 4 décembre 2025, n°23-16.339
Trois ans après son adhésion à un contrat d’assurance, un assuré sollicite la résiliation immédiate de celui-ci ainsi que le remboursement de l’intégralité des cotisations versées, au motif qu’il n’a pas reçu la documentation contractuelle et n’a pas été informé des possibilités de renonciation. L’assureur n’ayant pas rapporté la preuve de la remise de la notice d’information et du modèle de lettre de renonciation sur un support durable, le délai pour exercer le droit à renonciation de l’assuré n'a jamais commencé à courir.
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