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Actu-tendance n° 782
5 Septembre 2025

- DROIT DU TRAVAIL -

Jurisprudence - Relations individuelles
Recours à l’intérim – preuve à la charge de l’employeur que les missions ne font pas partie de la liste des travaux dangereux – requalification en CDI- oui

Dans la mesure où il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux sauf dérogation accordée par la Dreets (C. trav., art. L. 1242-6, art. L. 1251-10, art. L. 4154-1 et art. D. 4154-1), appartient-il au salarié qui sollicite la requalification de son contrat d’intérim en CDI pour non-respect de cette obligation de démontrer qu’il a été positionné sur une mission comportant des travaux dangereux ou à l’employeur de justifier de l’absence de dangerosité de la mission ?

Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-16.142

Dans cette affaire, un intérimaire est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité de soudeur-monteur par contrat de mission du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021 au motif d’un surcroît d’activité.

Le salarié demande en justice la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. Ayant été affecté au découpage d’un tube d’acier, il soutient avoir été en contact avec des poussières de métaux durs projetées alors que la société utilisatrice n’a pas obtenu d’autorisation administrative préalable pour ces travaux dangereux.

La cour d’appel ayant donné satisfaction au salarié en requalifiant son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, l’employeur conteste cette décision et fait valoir qu’il incombe à celui qui prétend qu’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail temporaire pour l’exécution de travaux dangereux, l’exposant à des poussières de métaux durs, d’en rapporter la preuve.

Selon l’employeur, en faisant droit à sa demande au motif que la société ne communiquait pas une attestation d’une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, la cour d’appel a inversé selon lui la charge de la preuve.

La Cour de cassation ne retient pas l’argumentation de l’employeur.

Elle relève qu’il est interdit d’employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l’exécution des travaux les exposant aux poussières de métaux durs (C. trav., art. D. 4154-1).

Elle rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver mais que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (C. civ., art. 1353).

Elle en déduit qu’en cas de litige portant sur le recours à un salarié temporaire en violation des dispositions des articles L. 1251-10, L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les travaux ne font pas partie des travaux proscrits par ces articles.

Or, elle retient :

  • que la cour d’appel a relevé que l’exécution de travaux emportant une émanation de poussières de métaux durs figurait dans la liste des travaux interdits aux intérimaires
  • que la Cour a également constaté que la société utilisatrice n’avait pas communiqué d’attestation d’une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux.

Dès lors, elle estime que les juges d’appel en ont exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il convenait de requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée.

Autorisation illégale de licencier un salarié protégé : limitation de la responsabilité de l’État par la faute de l’employeur : oui

L’illégalité de l’autorisation délivrée par l’Inspection du Travail de licencier un salarié protégé peut engager la responsabilité de l’État à l’égard de l’employeur et lui ouvrir droit à des dommages-intérêts au titre notamment des indemnités accordées par le conseil de prud’hommes au salarié licencié sur le fondement de cette autorisation illégale. En revanche, est-il possible de limiter cette responsabilité en invoquant une faute de l’employeur ?

Conseil d’État, 16 juillet 2025, 4ème - 1ère chambres réunies, 16/07/2025, 469499

C’est par l’affirmative que le Conseil d’État répond à cette question dans un arrêt du 16 juillet 2025. 

En l’espèce, l’employeur avait obtenu l’autorisation de l’Inspection du Travail de licencier pour motif économique huit salariés protégés.

Certains d’entre eux avaient contesté avec succès ces décisions devant le juge administratif, qui, pour les annuler, avait retenu que l’Inspectrice du Travail n’était pas territorialement compétente.

En outre, les salariés avaient saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la réparation de leurs préjudices, et obtenu le versement d’une somme totale de 160 000 euros mise à la charge de l’employeur correspondant à l’indemnité d’éviction et à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes ayant considéré que le motif économique du licenciement n’était pas justifié.

L’employeur, au vu de l’illégalité de l’autorisation de licenciement, a saisi le juge administratif pour obtenir le remboursement des sommes qu’il a été condamné à payer aux salariés.

Le tribunal administratif a jugé que l’employeur ayant lui-même commis une faute en demandant des autorisations de licenciement alors que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, ses manquements sont de nature à exonérer l’État d’une partie de sa responsabilité.

Le litige fait l’objet d’un appel puis d’un pourvoi en cassation. 

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en "application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative". L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement "constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain".

Le Conseil d’État précise que "Lorsqu’un employeur sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative l’ayant autorisé à licencier un salarié protégé entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir".

Dans le cas où "il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale".

Or, le Conseil d’Etat retient que le motif économique n'étant pas établi, les mêmes décisions n'auraient pas pu être légalement prises par l'inspecteur du travail compétent et qu’en "sollicitant l’autorisation de procéder à ces licenciements sur le fondement d’un motif économique alors que ce motif n’était pas établi", l’employeur a "commis une faute qui est de nature à exonérer l’État de 80 % de sa responsabilité". L’État n’est donc responsable qu’à hauteur de 20 % du préjudice.

Appliquant ce pourcentage aux préjudices invoqués par l’employeur - indemnité d’éviction, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, frais d’avocat, article 700 - il fixe l’indemnisation de l’employeur à 34 000 euros.

Faute inexcusable – action récursoire de la CPAM même en cas d’inopposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle – oui

L’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle bloque-t-elle l’action récursoire de la CPAM en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ?

Cass. civ. 2, 26 juin 2025, n°23-16.183

Dans cette affaire, la maladie d’une salariée, atteinte d’un syndrome dépressif sévère, avait été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et la salariée avait demandé en justice et obtenu la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.

Dans une instance distincte, opposant l’employeur et la CPAM, par décision judiciaire devenue définitive, la décision de prise en charge avait été déclarée inopposable à l’employeur en raison de l’absence de caractère professionnel de la pathologie.

Or, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est retenue, la rente ou l’indemnité en capital versée par la CPAM à la victime d’une maladie professionnelle est majorée. La victime peut également obtenir la réparation de certains de ses préjudices, voire une indemnité forfaitaire supplémentaire et la caisse dispose, pour les sommes qu’elle a versées directement à ce titre à la victime, d’un recours contre l’employeur auteur de la faute inexcusable à l’origine de l’accident (CSS, art. L. 452-2 et L. 452-3).

C’est ainsi que la CPAM a engagé une action récursoire envers l’employeur et demandé de le condamner à lui rembourser les sommes qu’elle a avancées au titre de la faute inexcusable. 

La cour d’appel a rejeté l’action récursoire de la CPAM considérant qu’une décision de justice passée en force de chose jugée avait reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que la maladie n’avait pas de caractère professionnel.

La Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle que les rapports entre la victime et la caisse, et ceux entre l’employeur et la caisse sont indépendants. Dès lors :

  • la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ; 
  • l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l’absence de recours dans le délai imparti. 

Elle ajoute que la loi impose, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision passée en force de chose jugée, que l’employeur s’acquitte des sommes dont il est redevable.

Elle conclut que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur.

Législation et réglementation
Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières

Une information publiée sur net-entreprises le 13 août 2025 indique que la déclaration des salaires pour le versement des indemnités journalières (DSIJ) en cas de temps partiel thérapeutique reste obligatoire jusqu’à nouvel ordre pour les employeurs relevant du régime général de la sécurité sociale.

Pour rappel, en 2023, la DSN s’était enrichie d’un bloc « Temps partiel thérapeutique -S21.G00.66 ».

Le remplissage en DSN de ce bloc devait permettre de se substituer à la transmission par l’employeur de l’attestation de salaire à la CPAM ou à la MSA.

Cependant, jusqu’à nouvel ordre et pour le régime général uniquement, la DSIJ doit toujours être systématiquement réalisée, que le temps partiel thérapeutique soit déclaré ou non dans le bloc S21.G00.66. La déclaration du temps partiel thérapeutique dans le bloc S21.G00.66 reste donc facultative.

Pour les entreprises utilisant ce bloc, il est rappelé que :

- la perte de salaire à renseigner en DSN doit être un montant positif. Il ne peut être négatif que dans le cadre de la correction d’une erreur déclarée dans une DSN précédente en mode « annule et remplace », la correction en différentiel étant exclue pour le régime général ;

- les temps partiels thérapeutiques doivent couvrir des périodes complètes et ne pas être découpés à la journée. Par exemple, si un salarié est en temps partiel thérapeutique sur tout le mois, il suffit de déclarer un unique bloc SG21.G00.66 couvrant cette période et reprenant le total de la perte de salaire pour cette période.

CPF : conditions et modalités d’éligibilité des actions de VAE

Les conditions et les modalités d’éligibilité au compte personnel de formation des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience sont fixées par décret du 18 juillet 2025, applicable au 1er aout 2025.

Sont ainsi pris en charge par le CPF l’ensemble des frais liés à l’accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis de l’expérience ainsi que les frais de jury. Les informations sur les frais et modalités de jury sont communiquées au titulaire du compte par l’organisme de formation (C. trav. art. D 6323-5 modifié).

Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience éligibles au CPF sont réalisées dans le cadre du parcours de VAE, défini par les dispositions du Code du travail. Pour pouvoir être prises en charge par le CPF, ces actions doivent (C. trav. art. D 6323-7 modifié) :

  • être mises en œuvre par des organismes de formation et, lorsque la certification professionnelle visée est proposée sur le portail numérique « France VAE », préalablement inscrits sur la liste des personnes chargées de l’accompagnement mise à disposition sur ce portail ;
  • donner lieu à une inscription préalable du titulaire du CPF sur le même portail numérique lorsque la certification professionnelle visée y est proposée.

Par ailleurs, le décret précise que sont applicables aux formations des demandeurs d’emploi éligibles au CPF les dispositions des I et III de l’article D 6323-5 (prise en charge des frais de formation au titre du CPF), et des articles D 6323-6 à D 6323-8 (formations éligibles au titre du CPF) (C. trav. art. D 6323-22 nouveau).

- Protection sociale complémentaire -

Jurisprudence - Protection sociale
URSSAF – droit à la preuve

Le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’URSSAF lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.

Cette limitation du droit à la preuve, qui préserve un contrôle juridictionnel suffisant, est compatible, selon la Cour de cassation, avec les exigences du droit au procès équitable dès lors que le cotisant dispose de la faculté d’apporter les éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement.

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Congé de paternité et indemnités journalières - conformité

Les articles L.1225-35 du code du travail et L.623-1 du code de la sécurité sociale relatifs au congé de paternité respectent selon le Conseil Constitutionnel qui les a jugés conformes à la Constitution, :

  • le principe d’égalité devant la loi ;
  • le droit de mener une vie familiale normale et l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

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Législation et réglementation - Protection sociale
Indemnisation des pertes de gains et administrateurs de mutuelle

L’arrêté du 2 juin 2006 relatif à l’indemnisation des pertes de gains des travailleurs indépendants, administrateurs des mutuelles, unions et fédération a été abrogé

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ESAT et complémentaire santé

Ce décret précise notamment les modalités de mise en œuvre de la complémentaire santé pour les travailleurs en ESAT et détermine les catégories de travailleurs qui peuvent être dispensés, à leur initiative, de l'adhésion à la couverture collective obligatoire mise en place au sein de leur établissement.

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Un arrêté fixe la base et les états justificatifs de la compensation par l’Etat des cotisations payées par les ESAT au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé.

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PSC des fonctionnaires d’Etat

Cet arrêté précise le montant et les modalités de versement de la participation employeur à la protection sociale complémentaire de prévoyance.

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