Dans cette affaire, un salarié qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller du président, se voit notifier son licenciement pour faute lourde en raison d’une part, de son refus de collaborer avec la nouvelle direction et d’autre part de ses propos critiques et dénigrants visant la société et ses dirigeants.
Il saisit la juridiction prud’homale aux fins de contestation de son licenciement.
La Cour d’appel le déboute de ses demandes mais requalifie la faute lourde en faute grave.
La Cour relève notamment que :
Le salarié se pourvoit en cassation en soutenant que :
Par décision du 11 décembre 2024, publiée au bulletin, la Cour de cassation rejette le pourvoi, en écartant les arguments du salarié.
Ainsi, pour la haute Cour :
Note : La Chambre sociale affine sa jurisprudence récente qui considérait nul comme portant atteinte à la vie privée, le licenciement fondé sur des échanges d’emails entre collègues envoyés depuis l’ordinateur professionnel du salarié. Dans cette affaire, la Cour constatait que les emails, bien qu’échangés à partir de la messagerie professionnelle, l’avaient été dans un cadre strictement privé et étaient sans rapport avec l’activité professionnelle de sorte qu’aucun manquement aux obligations contractuelles du salarié ne pouvait lui être reproché (Cass. soc., 25 septembre 2024, n°22-11.860). Dans l’affaire commentée ayant donné lieu à l’arrêt du 11 décembre dernier, la Cour relève au contraire, que les échanges étaient bien en rapport avec l’activité professionnelle du salarié.
Un salarié, manager opérationnel confirmé au sein d’une chaîne de restauration rapide et cumulant les mandats de délégué du personnel et délégué syndical se voit notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir l’annulation de cette mise à pied et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes.
La Cour d’appel fait droit à sa demande, annule la mise à pied et condamne l’employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire.
La Cour juge en effet que la mise à pied disciplinaire emporte une modification de la rémunération du salarié et de la durée du travail pendant sa durée d’application de sorte qu’il appartenait à l’employeur d’informer le salarié de son droit d’accepter ou refuser cette sanction. Pour les juges du fond, cette règle s’applique, peut important que la modification soit temporaire ou permanente
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
Par décision du 11 décembre 2025 publiée au bulletin, la Cour de cassation casse la décision des juges d’appel.
Reprenant l’argumentation développée par l’employeur, la Cour de cassation juge que la mise à pied disciplinaire du salarié protégé, qui n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat de représentant du personnel et n’emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, n’est pas subordonnée à l’accord du salarié.
L’affaire est renvoyée devant une autre Cour d’appel.
Note : c’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce sur cette question. Jusqu’à présent, la Cour de cassation admettait que la mise à pied disciplinaire n’avait pas pour effet de suspendre le mandat sans que ne soit précisé si l’employeur devait l’informer de la possibilité d’accepter ou refuser la sanction envisagée (voir par exemple Cass. crim., 8 avril 2014, n° 12 -85.800). Le caractère définitif ou permanent de la sanction semble décisif. C’est ainsi que la Chambre sociale a récemment jugé qu’un déplacement professionnel provisoire s’imposait à un salarié protégé sans qu’il soit besoin de recueillir son accord. Là encore, la Cour de cassation avait pris soin de relever qu’il ne s’agissait ni d’une modification ni d’un changement des conditions de travail et que l’exercice du mandat n’en n’était pas affecté (Cass. soc., 11 septembre 2024 n°23-14.627).
Dans cette affaire, la Direccte (désormais Dreets) valide l’accord collectif majoritaire contenant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) signé entre la société et les organisations syndicales dans le secteur pharmaceutique.
Sa demande est rejetée.
Elle est déboutée par la Cour d’appel et forme un pourvoi en cassation.
Elle soutient que :
Par décision du 11 décembre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère qu’en cas de validation, par la Direccte, de l’accord collectif majoritaire portant PSE, le juge judiciaire n’est pas compétent, sous couvert d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour exécution déloyale du PSE, de remettre en cause l’appréciation qui en a été faite par les autorités et juridictions administratives.
Note : En écartant sa compétence sur l’appréciation de la légalité des catégories professionnelles établies par un accord portant PSE validé par l’administration, la Cour de cassation veille au strict respect du principe de séparation des pouvoirs. Il s’agit d’une confirmation, puisque la Cour de cassation avait déjà jugé que la « contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emploi au regard des emplois existants dans l’entreprise au moment de l’élaboration » du PSE validé préalablement ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire (Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-12.969).
Après avoir été placée en congé maladie ordinaire, une salariée, représentante de section syndicale et déléguée du personnel est déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise.
Entre temps, la salariée a abandonné ses activités de représentante syndicale pour exercer des fonctions de conseillère du salarié.
Mais cette décision est ensuite annulée en 2018 par le Ministre du travail au motif que l’inaptitude de la salariée résulterait d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec les obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses mandats entre 2007 et 2011.
Le Tribunal annule cette décision après avoir constaté que les faits retenus par le Ministre pour établir le lien entre l’inaptitude et les mandats n’existaient plus à la date à laquelle il s’est prononcé, la salariée ayant exercé les mandats entre 2007 et 2011.
La salariée fait appel de cette décision mais la Cour administrative d’appel rejette sa demande. La Cour constate en effet qu’à la date à laquelle la ministre du travail s’est prononcée sur la nouvelle demande d’autorisation de licenciement (2017), l’intéressée était titulaire d’un mandat de conseiller du salarié depuis le 6 juillet 2015 après avoir cessé ses fonctions de représentante syndicale le 24 avril 2015.
La salariée forme un pourvoi.
Par une décision du 2 décembre 2024 publiée au recueil, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la salariée. Il rappelle dans un premier temps les principes essentiels en la matière, à savoir que :
Mais en l’espèce, le Conseil d’Etat juge que :
Dans l’hypothèse où une demande d’autorisation de licencier intervient après qu’une première demande a déjà été refusée, il appartient à l’administration d’apprécier cette nouvelle demande compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle prend sa nouvelle décision.
Or, au cas présent, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les difficultés que la salariée avait rencontrées dans l’exercice de ses mandats entre 2007 et 2011, auraient perduré après l’année 2011 et jusqu’à la date à laquelle la ministre du travail s’est prononcée sur cette demande d’autorisation de licenciement.
Note : C’est la première fois que le Conseil d’Etat juge que l’autorité administrative appelée à se prononcer sur une demande d’autorisation de licenciement doit, pour établir si un lien peut être fait avec le mandat exercé par le salarié et -en l’espèce, l’inaptitude du salarié- se placer à la date de cette nouvelle demande.
Présenté en Conseil des ministres le 11 décembre 2024, le texte a été voté en séance publique à l’unanimité. A ainsi été voté un amendement socialiste visant « à garantir les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités » ainsi que deux amendements du rapporteur général du budget, Charles de Courson (Liot). Le premier limite à 2025 l’autorisation de l’État à recourir à l’emprunt. Le second garantit « la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025«
La loi de finances pour 2022 avait instauré, à titre provisoire, l’exonération fiscale et sociale des pourboires.
Cette exonération concernait les sommes remises par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle.
Ce dispositif d’exonération, plusieurs fois prorogé, devait à nouveau l’être pour 2025. Toutefois, et en raison de la censure du gouvernement, le dispositif devrait s’éteindre le 31 décembre 2024, à moins que le prochain projet de loi de finance qui sera présenté par le nouveau gouvernement nommé, ne prévoit son maintien.
La DGCCRF a infligé une amende de 124.899 euros à un courtier de contrats d’assurance santé pour avoir effectué 116.899 appels téléphoniques à des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (BLOCTEL).
La commission paritaire de l’APEC chargée d’intégrer certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire a agréé les conventions et accords des branches suivantes :-Charcuterie de détail (IDCC 953)
-Commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500)
-Couture parisienne et des autres métiers de la mode (IDCC 303)
-Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580)
-Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes (IDCC 3222)
-Négoce de l’ameublement (IDCC 1880)
-Personnel des agences générales d’assurance (IDCC 2335)
-Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).
L’ANSES constate que les maladies professionnelles sont sous-déclarées et sous-reconnues et que les démarches pour les voir reconnaitre reposent sur des tableaux parfois obsolètes par rapport aux connaissances scientifiques et aux pratiques médicales actuelles. Elle formule plusieurs propositions pour faciliter la mise à jour des tableaux existants.
L’institut de recherches économiques et sociales (IRES) a publié en novembre 2024 une analyse mettant en évidence les limites méthodologiques du calcul de l’écart de rémunération entre hommes et femmes qui ne permettraient pas, selon ses auteurs, d’aboutir à une donnée fiable.
C’est le cas notamment dans les entreprises dont les effectifs ne permettent pas d’avoir une cohorte suffisante par groupe de comparaison ou dans les entreprises dans lesquelles un genre domine l’autre.
Pour l’un des auteurs de l’étude « Ces entreprises sont ainsi incapables de calculer les écarts existants et de fixer une note pour cet indicateur d’écart salarial, alors qu’il compte pour 40 points dans une note sur 100. La conclusion est que beaucoup d’entreprises déclarent une note incalculable de leur index« .
Les auteurs proposent une méthode de calcul alternative qui aboutit à des constats d’écarts plus importants, mais selon eux, plus proches de la réalité.
Dans un rapport de l’observatoire de la qualité de vie au travail publié le 5 décembre 2024, il ressort que près de 50% des salariés constatent une dégradation de leurs conditions de travail (60% pour les salariés travaillant dans des grandes entreprises) .
Une majorité de salariés considère leur entreprise comme insuffisamment engagée dans une démarche d’amélioration des conditions de travail. Mais lorsque des actions concrètes sont menées par l’employeur les salariés en ressentent massivement les effets.
Parmi les axes d’amélioration, la prise en charge de la santé physique et mentale est citée : plus de 72 % des salariés déclarent ressentir des états de stress ou d’épuisement professionnel, et 69 % souffrent de problèmes physiques liés à des maladies professionnelles.
Enfin un accroissement de la reconnaissance du travail constitue un des leviers identifiés pour contrer le désengagement et le turnover.
Pour recevoir l'Actu Tendance, incrivez-vous ci-dessous (Politique de confidentialité)