Dans une décision du 8 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une précision essentielle sur les conditions de mise en œuvre de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre en précisant que la solidarité financière ne peut être engagée que si les cotisations éludées – constatées dans le procès-verbal de travail dissimulé – se rapportent aux travaux ou prestations exécutés pour le compte du donneur d’ordre poursuivi.
Aymeric De Lamarzelle, avocat associé, revient sur la portée de cet arrêt.
Cet arrêt est pour nous l’occasion de préciser l’impact d’une telle décision pour les employeurs mais également de rappeler :
- D’une part, les bonnes pratiques à avoir pour respecter cette obligation de vigilance afin d’éviter tout à la fois une action pénale et une mise en cause de l’URSSAF et/ou des impôts sur le terrain de la solidarité financière.
- D’autre part, d’alerter sur une tendance actuelle à la pénalisation du marché du travail.
Les faits et la procédure
Dans cette affaire, une société donneuse d’ordre avait été mise en demeure par l’URSSAF d’Aquitaine de régler des cotisations sociales, pénalités et majorations au titre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail, à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre d’un sous-traitant. L’URSSAF fondait sa demande sur le fait que la société n’aurait pas respecté son obligation de vigilance.
La cour d’appel de Bordeaux avait annulé ces mises en demeure au motif que les faits de travail dissimulé constatés ne se rattachaient pas aux travaux exécutés pour le donneur d’ordre poursuivi. Saisie du pourvoi formé par l’URSSAF, la Cour de cassation a confirmé cette analyse.
Apport juridique majeur : la solidarité financière nécessite un lien direct avec les travaux du donneur d’ordre
Aux termes de son arrêt du 8 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle que :
- la solidarité financière ne peut être engagée que si les cotisations éludées – constatées dans le procès-verbal de travail dissimulé – se rapportent aux travaux ou prestations exécutés pour le compte du donneur d’ordre poursuivi ;
- l’existence d’un simple procès-verbal de travail dissimulé concernant un sous-traitant ne suffit pas à engager automatiquement la solidarité du donneur d’ordre si ce procès-verbal ne porte pas sur des travaux réalisés pour le donneur d’ordre concerné ;
- l’absence de lien factuel entre les faits reprochés et le contrat conclu avec le donneur d’ordre (absence de mention de celui-ci dans l’enquête, aucun responsable entendu, etc.) conduit à l’annulation des mesures de solidarité financière et des mises en demeure correspondantes.
Cette solution traduit une lecture restrictive des articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du Code du travail, qui assujettissent la solidarité financière du donneur d’ordre à la matérialité d’un lien direct entre les infractions constatées et les obligations sociales afférentes aux travaux exécutés pour son compte.
Constat d’une pénalisation croissante du marché du travail
La solidarité financière ne pouvant être engagée que postérieurement à une condamnation du sous traitant au travail dissimulé (ou à minima l’établissement d’un procès verbal à son encontre), nous attirons l’attention des employeurs sur l’augmentation du risque en raison tout à la fois :
- d’une volonté croissante du Ministère et du législateur de pénaliser le marché du travail. En effet, le cabinet constate une augmentation significative du nombre d’audition pénale libre depuis près de 3 ans, un constat qui se confirme notamment par :
- l’annonce du Ministère du travail du 16 février 2026 relative à la mise en place d’une campagne nationale de lutte contre le recours abusif aux travailleurs indépendants :
- l’instruction interministérielle du 10 juillet 2025 visant à renforcer la pénalisation notamment en matière de santé et sécurité,
- le plan de lutte contre le travail illégal mis en place sur 2023 – 2027 par la Direction générale du travail (DGT).
- de l’impécuniosité croissante du certains sous traitant en raison de la situation géo politique.
Pour prévenir ce risque, il semble indispensable de s’assurer que les vérifications à opérer auprès de vos sous-traitant sont bien à jour et le cas échéant de les revoir.
Ainsi, avant de contracter avec un sous-traitant, il est indispensable de se livrer à une succession de contrôle et notamment de réunir à minima les 4 documents suivants :
- Un document attestant de l’immatriculation du sous-traitant ;
- Une attestation de vigilance de moins de 6 mois dont il convient de vérifier l’authenticité et la cohérenceen s’assurant que la masse salariale déclarée est en capacité de réaliser les missions que vous lui confiez ;
- Une attestation sur l’honneur certifiant que le sous-traitant n’emploie pas de salariés étrangers ou, s’il emploie des salariés étrangers, une liste nominative des salariés étrangers avec mention de la date d’embauche, de la nationalité, du type et numéro du titre valant autorisation de travail ;
- Le cas échéant, vérification que le sous-traitant embauche des salariés disposant de cartes BTP valides (cette vérification étant toutefois facultative).
Le cabinet ACTANCE est naturellement à votre disposition pour établir de façon détaillée la check list des actions à mettre en œuvre et prévenir tout risque en la matière.