Pour éviter une fuite de données confidentielles en dehors des murs de l’entreprise, le plus efficace est souvent de prévoir en amont des processus qui permettent de sécuriser ces données.
Sur ce point, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) liste pour les entreprises un ensemble de mesures qu’il peut être pertinent de mettre en place pour renforcer la protection des données sensibles et prévenir des risques de vol interne, notamment :
En cas de fuite de données confidentielles avérée, l’entreprise peut mettre en place un certain nombre de mesures qui viseront à éviter l’aggravation de la situation et à recueillir de premiers éléments de preuve à faire valoir en cas de contentieux devant la justice.
A ce titre, il est recommandé de :
Plus généralement, il sera préconisé de rassembler tous les éléments de preuve et de contexte qui seront ensuite transmis à l’autorité judiciaire lors du dépôt de plainte. Il convient notamment de prendre note de la date et de l’heure des faits, du nom de la personne à l’origine de l’infraction, et de décrire précisément l’évènement et le préjudice subi.
Également, il peut être pertinent de sommer l’ancien salarié de restituer et de supprimer les données concernées, par le biais d’une mise en demeure avec courrier recommandé.
Dans l’hypothèse où le vol de données confidentielles porterait en tout ou partie sur des données à caractère personnel, l’entreprise devra également en avertir la CNIL, dans un délai maximal de 72 heures à compter de la connaissance de la violation, en précisant : la nature de la violation, les catégories et le nombre approximatif des personnes et d’enregistrements concernés, les conséquences probables de la violation, les mesures prises pour remédier à la violation…
L’employeur victime d’un vol ou d’une appropriation de données confidentielles dispose d’un ensemble gradué et cumulable de voies de droit, articulant des mesures probatoires préalables, des sanctions disciplinaires, des actions en responsabilité civile, commerciale et prud’homale, ainsi que des poursuites pénales dirigées tant contre le salarié (actuel ou ancien) que contre le nouvel employeur « bénéficiaire ».
Avant toute action au fond, la mise en œuvre de mesures d’instruction in futurum constitue un préalable stratégique pour figer les preuves numériques, notamment :
Lorsque le salarié fait encore partie des effectifs au moment de la découverte des faits, son employeur est en droit de le sanctionner disciplinairement voire de le licencier si celui-ci a procédé à une copie, un transfert sur une messagerie personnelle ou à une soustraction de fichiers confidentiels (fichiers clients, bases de données tarifaires, logiciels internes). Ce type de faits est susceptible de constituer un manquement direct à son obligation de loyauté voire une faute lourde lorsque l’employeur rapporte la preuve que la soustraction a été opérée dans l’intention de nuire à l’entreprise, notamment pour favoriser un concurrent direct (CA Douai, 28 mai 2010, n° 09/03160).
A l’inverse, il a pu être considéré qu’était sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’égard d’une salariée qui avait transféré un courriel de sa messagerie professionnelle vers son adresse électronique personnelle, dès lors qu’aucun élément ne permettait de lui imputer une transmission de ces données confidentielles à des personnes extérieures à l’entreprise. De plus, la Cour relevait qu’au vu de l’importante ancienneté de la salariée et de l’absence de toute sanction ou rappel à ses obligations antérieurement à la procédure de licenciement, la faute grave n’était pas constituée (Cass soc, 9 avril 2025, n° 24-12.055).
Sur le plan pénal, l’employeur victime a tout intérêt à déposer une plainte, étant précisé que les faits sont susceptibles de caractériser diverses infractions (vol de données informatiques, abus de confiance, atteinte à un système de traitement automatisé de données).
Vis-à-vis du nouvel employeur du salarié, la récente décision de la Cour de cassation mentionnée précédemment (Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.718) fournit une base jurisprudentielle pour agir sur le terrain de la concurrence déloyale : la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur (et ce même si le salarié n’était lié par aucune clause de non-concurrence).
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle la seule détention d’informations confidentielles apportées par un ancien salarié constitue un acte de concurrence déloyale.
En pratique, il peut être utile d’informer le nouvel employeur de la récupération de données sensibles par le salarié afin de le sensibiliser sur le fait qu’il doit veiller à ce que son nouveau salarié n’utilise pas ces données dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
En cas de préjudice important, des actions judiciaires complémentaires peuvent enfin être engagées à l’encontre du nouvel employeur concurrent (action en concurrence déloyale et parasitisme, action au titre du secret des affaires, recel).