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Actance - 12 Mai 2026

Déploiement d’outils informatiques dans le cadre d’un projet de réorganisation avec mise en œuvre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi : une seule et unique expertise possible

Dans une décision du 18 mars 2026 (n° 23-22.270), la Cour de cassation apporte des éclaircissements sur la coordination entre deux dispositifs d’expertise du Comité social et économique (CSE) : d’un côté, celui mobilisé au titre de l’introduction de nouvelles technologies ou d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dans le cadre de ses attributions générales, et de l’autre, celui prévu spécifiquement par l’article L. 1233-34 du Code du travail applicable aux procédures de licenciements économiques assorties d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Dans cette décision, la Cour de cassation a, logiquement, considéré qu’il faut faire prévaloir le recours à l’expertise au titre du projet de licenciements collectifs pour motif économique (en application de l’article L. 1233-34 du Code du travail) sur celui au titre de l’introduction d’une nouvelle technologie ou d’un projet important (en application de l’article L. 2315-94, 2° du même Code). Ce faisant, elle exclut le recours à des expertises distinctes qui, portant sur un même projet, feraient double emploi. Lorry Mongilardi et Caroline Carmier Jouy vous proposent une analyse de cet arrêt.
  1. Rappel du cadre juridique de ces expertises

Le Code du travail prévoit que le CSE peut, dans le cadre de ses attributions générales, recourir à une expertise au titre de l’introduction de nouvelles technologies ou d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav. art. L 2315-94 al. 2).

Dans le cadre spécifique d’un projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l’élaboration d’un PSE, le CSE peut recourir à une expertise sur le fondement, cette fois-ci, de l’article L. 1233-34 du Code du travail ; disposition spécifique du Code du travail intégrée à la Section 4 du Chapitre III « Licenciement pour motif économique ». 

Cette expertise porte sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.

Le champ de cette expertise est ainsi particulièrement étendu, en ce qu'il permet au CSE d'obtenir un éclairage complet sur l'ensemble des dimensions du projet, couvrant aussi bien le rationnel que les conséquences du projet. 

La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si le CSE pouvait recourir à une expertise distincte fondée sur l’introduction de nouvelles technologies en parallèle d’une expertise déjà engagée dans le cadre de sa consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique avec établissement d’un PSE. 

  1. Présentation de l’arrêt du 18 mars 2026 

Dans cette affaire, une société a présenté à son Comité social et économique (CSE) central un projet de réorganisation emportant la suppression de 47 postes de travail et l’élaboration d’un PSE. Ce projet de réorganisation reposait, pour partie, sur le déploiement de deux outils informatiques permettant d’automatiser certaines tâches et de standardiser des procédures.

Lors de sa première réunion d'information-consultation, le CSE central a décidé de recourir à deux experts sur le fondement de l'article L. 1233-34 du Code du travail : l'un chargé d'une expertise sur les domaines économique et comptable, l'autre mandaté pour analyser les impacts potentiels du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

Comme il l’a été rappelé ci-avant, l’article L. 1233-34 du Code du travail permet, en effet, au CSE, s’agissant d’un projet de licenciement concernant au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours emportant l’obligation d’établir un PSE, de décider lors la première réunion d’information-consultation portant sur le projet de « recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. » 

Lors d’une réunion d’information portant sur ce même projet, le CSE central a adopté une délibération aux termes de laquelle il a demandé :

  • D’une part, à être informé et consulté « sur le déploiement d’outils informatiques visant à permettre de rendre possible la réorganisation et donc une partie du PSE» ;
  • D’autre part, à être accompagné d'un expert, sur le fondement de l’article L. 2315-94, 2° du Code du travail, lequel prévoit le recours à un expert notamment en cas d'introduction de nouvelles technologies. 

Contestant cette délibération, la société a assigné le CSE central devant le Tribunal Judiciaire aux fins d'annulation de la délibération litigieuse. 

Elle soutenait qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une nouvelle procédure d’information-consultation, ni de recourir à une expertise au titre de l’introduction de nouvelles technologiques, dans la mesure où la mise en place des outils informatiques litigieux faisait partie intégrante du projet de réorganisation et que celle-ci avait, par conséquent, déjà été présentée au CSE et fait l’objet d’une expertise dans le cadre de cette procédure.

La société considérait ainsi que le CSE ne pouvait recourir qu’à une expertise au titre des dispositions spécifiques de l’article L. 1233-34 du Code du travail ; à l’exclusion de tout autre cas de recours. 

Le CSE central faisait valoir, quant à lui, que l’introduction de ces deux nouveaux outils informatiques justifiait, à elle seule, la consultation du CSE et la possibilité de recourir à un expert sur le fondement de l’article L. 2315-94, 2° du Code du travail et ce, indépendamment des expertises diligentées dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique 

Les premiers juges ont donné gain de cause à la société, par un jugement du 18 octobre 2023, jugement qui a été confirmé par la Cour de cassation. 

  1. L’apport de cette jurisprudence : l’impossibilité pour le CSE de recourir à une expertise au titre de l’introduction de nouvelles technologies lorsque celle-ci fait partie intégrante d’un projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l’établissement d’un PSE

La Cour de cassation confirme la position retenue par les juges du fond considérant que: « lorsque l'introduction de nouvelles technologies et/ou le projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la faculté pour le comité social et économique de recourir à une expertise portant sur l'incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par l'article L. 1233-34 du Code du travail. » 

La Haute Juridiction s’appuie principalement sur les deux éléments suivants : 

  • D’une part, le déploiement d’outils informatiques visait à permettre de rendre possible la réorganisation et faisait donc partie intégrante de celui-ci et par ricochet de l’expertise diligentée à ce titre ;
  • D’autre part, l’expertise diligentée dans le cadre du PSE avait notamment porté sur le déploiement des outils informatiques.

Les juges du fond avaient, à cet égard, relevé que :

  • Les Livres II et IV mentionnaient, à plusieurs reprises, que le projet de réorganisation comprenait « la concrétisation de projets de standardisation des processus», « l’automatisation de certaines activités », « des initiatives d’automatisation et de standardisation des processus » et « le déploiement d’outils automatisés » ;
  • Le déploiement d’outils automatisés avait fait l’objet de discussions au cours de deux réunions du CSE central ;
  • Le Livre IV prévoyait des dispositions spécifiques sur la mise en place des fonctionnalités des deux outils concernés ;
  • Le premier rapport d’expertise avait analysé les conséquences du déploiement de ces deux outils sur 12 pages ;
  • La DREETS de Normandie avait fait injonction à la société de communiquer aux représentants du personnel des informations précises, claires et détaillées sur l’impact des deux outils, en termes de suppressions de postes et de quantification de charge de travail pendant et après la mise en œuvre du PSE, ce à quoi la société s’est conformée. 

Le raisonnement des juges repose, ainsi, sur le fait que le projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à un PSE intégrait l’introduction de nouvelles technologies et que ces deux pans étaient indissociables, s’agissant d’un seul et unique projet. 

Ainsi, dès lors que le projet de réorganisation est étroitement lié au déploiement d’un outil technologique, le CSE ne peut recourir qu’à l’expertise propre au projet de licenciement donnant lieu à l’élaboration d’un PSE en application de l’article L. 1233-34 du Code du travail. Celle-ci intègre l’analyse des impacts dudit outil technologique sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés concernés. 

En synthèse : le CSE ne saurait, sur le fondement spécifique de l’article L. 2315-94, 2° du Code du travail, solliciter une seconde expertise portant sur des outils déjà inclus dans le champ de l’expertise prévue à l’article L. 1233-34, quand bien même il estimerait le rapport de l’expert incomplet sur les conséquences de ces outils. 

Cette solution, pragmatique et juridiquement logique, présente l'avantage d'éviter la multiplication des expertises portant sur un même projet et ayant ainsi un même objet et, partant, les coûts afférents qui en résulteraient pour l'employeur. 

  1. Quid de la consultation du CSE en cas de projet de licenciements collectifs pour motif économique assorti d’un PSE impliquant le déploiement de nouvelles technologies ? 

Notons que la Cour de cassation se prononce exclusivement sur le caractère injustifié de l’expertise sollicitée par le CSE au titre de l’introduction de nouvelles technologies et non, sur l’absence d’obligation de consultation du CSE sur ce même motif. 

Cela étant, il nous apparait que le raisonnement retenu devrait s’appliquer également à cette question. Ainsi, l’employeur disposerait d’arguments pour s’opposer à l’ouverture d’une procédure de consultation distincte de celle engagée dans le cadre du projet de réorganisation, en faisant notamment valoir que le déploiement de l’outil technologique, étroitement lié au projet de réorganisation et au PSE, relève déjà de la procédure d’information-consultation du CSE sur ce même projet.

A cet égard, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une décision du 18 novembre 2021 (n° 20/06298) a jugé, s’agissant de l’introduction de nouvelles technologies intégrées dans un projet global de réorganisation (sans mise en œuvre d’un PSE), qu’une procédure unique d’information-consultation sur ce projet pouvait satisfaire à l’obligation de consultation liée à ces nouvelles technologies, dès lors que les informations communiquées sur ces dernières étaient suffisamment détaillées pour permettre au Comité de rendre un avis éclairé (CA Aix-en-Provence, 18 nov. 2021, n° 20/06298). 

Le cabinet actance se tient à votre disposition pour vous accompagner sur toutes les problématiques d’expertise que vous pourrez rencontrer.