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Actance - 13 Février 2026

Contrôle URSSAF : De l’importance du formalisme

Par un arrêt du 15 janvier 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 23 mai 2023, casse la décision ayant déclaré irrecevable, pour forclusion, le recours contre un refus de l’URSSAF de procéder au remboursement de contributions acquittées au titre d’attributions gratuites d’actions. Laurence Chrébor, avocat associé, et Thibault Galas, avocat counsel, reviennent sur la portée de cet arrêt.

En l’espèce, par décision du 2 octobre 2018, notifiée le 19 octobre 2018 et reçue par la Société le 2 novembre 2018, la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF faisait part à la cotisante de son refus de procéder au remboursement des contributions litigieuses.

Par requête du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance compétent était saisi. Tant la première juridiction que la cour d’appel de Toulouse ont jugé ce recours irrecevable comme forclos, au motif que le délai de deux mois prévu par les textes aurait expiré le 2 janvier 2019.

Il faut se replacer à cette époque où, en matière de contentieux de la sécurité sociale, et notamment « URSSAF », le décret du 28 octobre 2018 a réformé la procédure civile applicable à compter du 1er janvier 2019, conduisant au transfert de la compétence matérielle du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) vers le tribunal de grande instance (TGI devenu par la suite le tribunal judiciaire). Durant le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, qui aurait dû s’ouvrir le 2 novembre 2018 pour s’achever le 2 janvier 2019, la compétence en matière de contestation des décisions URSSAF a donc glissé du TASS (compétent du 2 novembre 2018 au 31 décembre 2018) au TGI, compétent les 1er et 2 janvier 2019. 

Or, dans sa décision, la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui est tenue d’indiquer expressément les voies de recours ouvertes au contribuable, s’est contentée de viser comme juridiction compétente le TASS, dont la compétence expirait pourtant pendant le délai de recours.

La cour d’appel a reconnu que, concernant l’indication de la juridiction compétente, la décision ne mentionnait que le TASS alors que le TGI était compétent les deux derniers jours dont disposait la cotisante pour agir, soit les 1er et 2 janvier 2019. Pourtant, elle a confirmé la position du TGI (entretemps devenu tribunal judiciaire) rejetant le recours de la cotisante, pour forclusion. La cour d’appel a estimé que le décret du 28 octobre 2018 transférant la compétence au TGI étant postérieur à la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2018, celle-ci ne pouvait, à cette date, déterminer que le tribunal de grande instance de Toulouse serait compétent pour les deux derniers jours du délai de contestation. La cour d’appel s’est notamment fondée sur l’article 2 du code civil, qui prévoit que la loi ne disposant que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif, pour en conclure qu’à la date du 2 octobre 2018, le seul tribunal compétent pour statuer sur un recours à l’encontre de la commission de recours amiable était le TASS de Toulouse. Si la commission de recours amiable avait adressé sa décision à la cotisante dès son prononcé, la question ne se serait pas posée, car le délai de recours aurait expiré bien avant le 1er janvier 2019. Cependant, la décision n’a été adressée qu’à la fin du mois d’octobre et reçue le 2 novembre. 

La question qui se posait à la Cour de cassation était donc celle de la recevabilité du recours contentieux lorsque l’information sur les voies et modalités de recours, figurant dans la notification de la décision de la CRA, est incomplète ou erronée, en particulier dans un contexte de réforme de la compétence juridictionnelle intervenue en cours de délai pour agir.

La Cour de cassation censure l’analyse de la cour d’appel de manière lapidaire en jugeant que le délai de forclusion ne pouvait courir dès lors que « l’indication des modalités de recours portée sur la notification de la décision de la commission de recours amiable était erronée pour la période postérieure au 1er janvier 2019 ».

Cette décision apparaît comme une confirmation, mais apporte une précision importante :

  • Une confirmation, car la Haute juridiction réaffirme que le respect de l’obligation d’information quant aux voies de recours est une condition de l’opposabilité de la forclusion, et non une simple formalité dont la méconnaissance serait subordonnée à la preuve d’un grief. Même si l’arrêt ne cite pas de précédents, il s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle bien établie en matière de contentieux de la sécurité sociale. En effet, la Cour de cassation exige de longue date que les notifications des décisions des organismes sociaux mentionnent de manière précise les voies et délais de recours, à peine d’inopposabilité de la forclusion[1]
  • Une précision, car elle applique ce principe à une situation particulière de transition juridictionnelle, en considérant que l’erreur sur la désignation de la juridiction compétente pour une partie seulement du délai (en l’espèce les deux derniers jours) suffit à empêcher le délai de forclusion de courir.

Mais surtout, cette décision précise l’extrême rigueur avec laquelle la Cour de cassation examine le respect de l’obligation d’information pesant sur la commission de recours amiable, et plus largement sur les organismes de recouvrement. 

L’intérêt de l’arrêt est donc double. Il réaffirme avec clarté le principe selon lequel une information incomplète ou erronée sur les délais et modalités de recours empêche le délai de forclusion de courir, rendant inopposable la forclusion au cotisant. En outre, il précise la portée de cette exigence qui semble ne connaître aucun tempérament, y compris lorsque le débiteur de cette obligation d’information semble dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation. L’arrêt conforte ainsi une conception « objective » de l’obligation d’information. Dès lors que l’information est incomplète ou erronée, la sanction est automatique, le délai de forclusion ne court pas, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice concret pour le cotisant, ni même sa bonne foi. Faut-il pousser le raisonnement de la Cour de cassation jusqu’à considérer que si la réforme était intervenue après l’envoi de la décision de la CRA, celle-ci aurait dû adresser un nouveau courrier informant le cotisant de la juridiction auprès de laquelle il devait désormais adresser son recours ?

La solution ne doit cependant pas étonner, dans la mesure où les organismes de recouvrement disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun, qui ne cessent d’être renforcées. L’arrêt rappelle très opportunément que dans un Etat de droit, de tels pouvoirs sont nécessairement assortis de garanties fortes pour les personnes contrôlées.

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Le Cabinet Actance Avocats demeure naturellement à votre disposition afin de vous accompagner sur ces sujets et répondre à vos interrogations.

[1] Cass. soc., 30 novembre 2000, n°99-12.651 ; Cass. soc., 1er mars 2001, n°99-12.547 ; Cass. soc., 23 mai 2000, n°00-22.596 ; Cass. 2e civ., 16 septembre 2003