En l'espèce, une salariée sollicitait des dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Elle faisait valoir qu'elle avait été amenée à travailler durant un arrêt de travail pour maladie et soutenait que cette seule circonstance ouvrait nécessairement droit à réparation.
La solution aurait pu s’arrêter au constat de l’absence de faute de l’employeur. En effet, les juges du fond avaient relevé que la salariée avait travaillé de sa propre initiative, sans que l’employeur ne lui demande ni ne lui impose de poursuivre son activité. Dans ces conditions, ils pouvaient déjà considérer que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation va néanmoins plus loin en validant le raisonnement des juges d’appel fondé sur l’absence de preuve d’un préjudice. Elle confirme ainsi que, même à supposer un manquement invoqué, le salarié ne peut obtenir réparation sans démontrer le préjudice qui en résulte lorsque le travail accompli pendant l’arrêt maladie procède de sa propre initiative.
L’arrêt rappelle ainsi que le manquement allégué à l’obligation de sécurité n’ouvre pas systématiquement droit à indemnisation : lorsque le salarié a volontairement travaillé durant son arrêt de travail, la preuve d’un préjudice demeure nécessaire.