Brève
Actance - 9 Octobre 2026

PLF et PLFSS pour 2027 – Des changements en perspective pour le coût des ruptures et les charges patronales

Présentés en Conseil des ministres le 1er octobre 2026, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2027 pourraient conduire les employeurs à réévaluer le coût des départs négociés et de leurs dispositifs de rémunération. Les exonérations applicables aux indemnités de rupture seraient resserrées, tandis que l’épargne salariale pourrait réduire les allègements patronaux. Les modalités d’application de ces mesures, encore soumises à l’examen parlementaire, seront déterminantes pour les opérations en cours.

Indemnités de rupture – Des exonérations limitées à un PASS 

Le PLF et le PLFSS pour 2027 prévoient de limiter les exonérations fiscales et sociales des indemnités de rupture concernées à un plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), correspondant à 48 060 € en 2026. À noter que, pour 2027, le PASS pourrait être porté à 48 900 € et le plafond mensuel à 4 075 €, soit une hausse de 1,7 %, selon le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale d’octobre 2026. Ces montants restent à confirmer par arrêté (En savoir plus). 

  • Sur le plan fiscal, l’article 2 du PLF remplacerait les règles d’exonération de l’article 80 duodecies du CGI par cette limite unique. Pour les indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), le régime actuel permet notamment d’exonérer l’intégralité de l’indemnité prévue par la loi, une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou, si cela est plus favorable, deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture ou 50 % de l’indemnité versée, ces deux derniers montants étant plafonnés à six PASS. Si le texte est adopté en l’état, la fraction dépassant un PASS deviendrait imposable, même lorsque l’indemnité légale ou conventionnelle excède ce plafond. 
    Cette limite concernerait également les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle individuelle. Pour ces dernières, l’exonération resterait subordonnée à l’absence de droit du salarié à une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans un PSE et les indemnités visées au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI, notamment certaines indemnités prud’homales, seraient désormais exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un PASS, alors qu’elles bénéficient actuellement d’une exonération intégrale. Pour les mandataires sociaux, l’exonération en cas de cessation forcée des fonctions serait ramenée de trois à un PASS. 
  • Sur le plan social, l’article 6 du PLFSS fixerait également à un PASS le plafond commun d’exonération de cotisations sociales et de CSG. Il inclurait expressément les indemnités judiciaires et transactionnelles réparant un préjudice, distinct ou non de la perte de rémunération. L’assujettissement dès le premier euro serait maintenu lorsque le montant cumulé excède dix PASS pour les salariés ou cinq PASS pour les mandataires sociaux.
    La contribution patronale spécifique applicable aux ruptures conventionnelles individuelles et aux mises à la retraite serait maintenue, sur la fraction des indemnités exonérée de cotisations, désormais limitée à un PASS.

Ces nouvelles règles fiscales et sociales pourraient toutefois s’appliquer selon des dates différentes. Un amendement adopté le 7 octobre en commission des finances prévoit de maintenir le régime fiscal actuel pour les ruptures notifiées ou convenues avant le 1er janvier 2027, indépendamment de la date de versement des indemnités ou de la transaction ou du jugement fixant leur montant. Pour un licenciement ou une mise à la retraite, serait retenue la date d’envoi de la notification ou de sa remise en main propre contre récépissé ; pour une rupture conventionnelle individuelle, celle de la signature de la convention par les deux parties, à date certaine. Pour les dispositifs collectifs de départ et le contrat de sécurisation professionnelle, la date déterminante serait celle de l’adhésion individuelle du salarié. Cette disposition reste à confirmer au cours de l’examen parlementaire (En savoir plus ).

Sur le plan social, l’article 6 du PLFSS retient en revanche les ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Une rupture conventionnelle signée en décembre 2026 mais prenant effet en janvier 2027 pourrait ainsi relever du régime fiscal actuel et du nouveau régime social. Pour chiffrer les départs négociés, les employeurs devront donc distinguer la date de notification ou de signature de celle de la prise d’effet de la rupture, sous réserve de l’adoption définitive des textes. 

Cotisations patronales – Des allègements réduits et certains dispositifs aménagés

L’article 7 du PLFSS prévoit de prendre en compte les sommes versées au titre de l’épargne salariale et du partage de la valeur pour déterminer l’éligibilité aux allègements généraux de cotisations patronales et calculer leur coefficient. 

  • L’intéressement, la participation ou les abondements de l’employeur pourraient ainsi diminuer ces allègements, sans devenir pour autant soumis aux cotisations ordinaires. Le coût de ces dispositifs pour l’entreprise devrait donc être apprécié en tenant compte de cette diminution. Les conditions et limites seraient précisées par décret, pour une application aux périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027. 
  • La prime de partage de la valeur (PPV) resterait prise en compte pour déterminer l’éligibilité à la réduction et son coefficient, mais serait désormais exclue de la rémunération à laquelle ce coefficient est appliqué pour calculer le montant de la réduction.
    Le régime de la PPV serait également aménagé. Son exonération de cotisations serait pérennisée, avec un plafond fixé par décret dans la limite d’un quinzième du PASS, cette limite étant doublée lorsque les conditions de l’exonération majorée sont réunies. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’exonération de CSG-CRDS applicable aux salariés rémunérés en dessous de trois Smic serait prolongée en 2027. L’exonération d’impôt sur le revenu liée au versement direct de la prime ne serait, en revanche, pas reconduite. 
  • La monétisation de certains jours de repos serait également pérennisée, avec maintien de la réduction de cotisations salariales et des déductions forfaitaires patronales applicables à ces sommes. 
  • L’article 7 supprimerait également le malus de cotisations patronales prévu en l’absence de négociation sur l’emploi des seniors ou, à défaut d’accord, de plan d’action annuel dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Cette suppression porterait sur la sanction financière, sans supprimer l’obligation de négocier. 

Arrêts de travail – Des prélèvements renforcés et un suivi médical coordonné 

L’article 2 du PLF prévoit de rendre imposables à hauteur de 50 % les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées au titre des affections de longue durée (ALD) actuellement exonérées. Les IJSS versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP), aujourd’hui exonérées pour moitié, deviendraient intégralement imposables.

La lecture combinée des articles 2 et 33 du PLF conduit également à envisager une application aux revenus de 2026. Le taux de CSG applicable aux IJSS maladie et AT/MP passerait de 6,2 % à 9,2 % pour les revenus versés à compter du 1er janvier 2027. 

Pour préparer le retour à l’emploi, l’article 20 du PLFSS permettrait une concertation entre le médecin traitant ou spécialiste, le médecin du travail et le médecin-conseil lorsqu’un arrêt dépasse trente jours et qu’un risque de désinsertion professionnelle est identifié. Cette concertation serait organisée avec l’accord de l’assuré. Le dispositif entrerait en vigueur au 1er juillet 2027.

Le Gouvernement annonce également une négociation avec les partenaires sociaux sur une réforme plus large des arrêts maladie, portant notamment sur la prévention, les niveaux de garanties et la responsabilisation des acteurs, avec un objectif d’un milliard d’euros d’économies en 2027. 

Formation – Une participation CPF modulée et des soutiens à l’apprentissage maintenus 

  • Pour le compte personnel de formation (CPF), l’article 89 du PLF prévoit de majorer la participation financière des salariés lorsque la formation choisie ne répond pas aux critères définis par le texte. Le montant majoré de 350 € envisagé par le Gouvernement, contre 150€ actuellement, resterait à fixer par voie réglementaire.
    Échapperaient notamment à cette majoration les formations conduisant à des certifications permettant l’exercice de métiers en tension ou relevant de secteurs prioritaires, les bilans de compétences, la validation des acquis de l’expérience et les projets de transition professionnelle. Un financement complémentaire de l’employeur pourrait également dispenser le salarié de participation, sous réserve des conditions prévues par le texte.
    Un questionnaire destiné à préciser le projet professionnel du titulaire serait mis en place. Le projet prévoit une application des nouvelles règles de participation aux demandes de souscription intervenues à compter du 1er octobre 2026. À partir du 1er janvier 2028, les certifications conduisant à des métiers en tension ou relevant de secteurs prioritaires devraient également correspondre au projet professionnel renseigné par le titulaire pour échapper à la majoration. 
  • Pour l’apprentissage, le Gouvernement annonce le maintien en 2027 du barème des aides à l’embauche et des niveaux de prise en charge des formations versés aux centres de formation d’apprentis (CFA), avec une revalorisation ciblée de ces niveaux de prise en charge pour les secteurs prioritaires. Un fonds national de soutien aux CFA confrontés à des difficultés financières menaçant la continuité de formations répondant aux besoins des entreprises, d’une filière ou d’un territoire est également prévu.

L’article 88 du PLF prévoit en outre une plateforme nationale de transmission des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Ce nouveau circuit de démarches serait mis en place à une date fixée par décret, au plus tard le 31 octobre 2027. 

Prime carburant et complémentaire santé – D’autres mesures à suivre

L’article 2 du PLF porterait à 1 000 € le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu de la prime carburant pour la seule année 2026. Il suspendrait les conditions restrictives de prise en charge prévues par le Code du travail, afin d’ouvrir le dispositif à l’ensemble des salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs trajets domicile-travail. Un relèvement du plafond d’exonération sociale est également annoncé, selon des modalités à préciser par voie réglementaire.

Enfin, l’article 12 du PLFSS prolongerait en 2027 la contribution exceptionnelle de 2,05 % à la charge des organismes complémentaires santé. Le transfert supplémentaire de dépenses hospitalières annoncé par le Gouvernement, estimé à 400 millions d’euros en 2027, relèverait de mesures réglementaires. 

En pratique, les employeurs devront réexaminer le chiffrage des départs négociés et des dispositifs de partage de la valeur au regard des textes définitifs. Les dates de rupture et de versement, ainsi que les paramètres renvoyés à des décrets, devront être vérifiés pour déterminer le régime applicable et le coût des opérations envisagées.