Nous faisons le point sur les mesures à surveiller de près.
L'article 4 ter de la loi prévoit que, lorsqu'une fraude avérée du salarié en vue d'obtenir des indemnités journalières (maladie ou accident du travail) a été constatée et portée à la connaissance de l'employeur par l'organisme de sécurité sociale, les dispositions relatives au maintien de salaire ne lui sont plus applicables pour la période concernée.
En pratique, la caisse primaire d'assurance maladie est désormais tenue de communiquer à l'employeur les renseignements et documents strictement nécessaires à la caractérisation de cette fraude (art. 4, VI). L'employeur devra, à réception, les transmettre à l'organisme de prévoyance complémentaire auquel le salarié est affilié.
L'article 12 bis BB consacre expressément la possibilité pour l'employeur de faire procéder à une contre-visite médicale pour les salariés en congé maladie bénéficiant d'un maintien de salaire. Si la contre-visite conclut à l'absence de justification de l'arrêt, ou s'il est impossible d'y procéder du fait du salarié, l'employeur peut interrompre le maintien du salaire.
Ce texte clarifie utilement une pratique déjà admise par la jurisprudence, en lui donnant une assise légale directe.
L'article 12 bis A encadre sévèrement la télémédecine : aucun renouvellement d'arrêt de travail ne peut plus être prescrit par téléconsultation. Par ailleurs, les plateformes en ligne ne peuvent délivrer de prescriptions qu'à la condition qu'une communication orale synchrone (vidéo ou téléphonique) ait eu lieu entre le médecin et le patient. Cette mesure vise à tarir une source importante de fraude, mais elle bénéficiera indirectement aux employeurs en réduisant les arrêts de travail injustifiés prescrits à distance.
L'article 12 bis D impose désormais au service du contrôle médical de la caisse, lorsqu'il ne suit pas l'avis du médecin diligenté par l'employeur, d'en informer ce dernier par un avis écrit motivé. Il s'agit d'une avancée en termes de transparence, même si le texte précise expressément que ce manquement n'ouvre droit à aucun recours et ne produit aucun effet sur les droits des parties.
En cas de travail dissimulé constaté, les majorations de cotisations sociales auxquelles peut être assujetti un donneur d'ordre solidairement responsable sont aggravées (art. 17 bis) :
Ces taux s'appliquent également dans le cadre des procédures de redressement par flagrance sociale.
L'article 22 introduit une obligation nouvelle et importante : outre son co-contractant, le maître de l'ouvrage est désormais tenu de vérifier périodiquement, tout au long de l'exécution d'un contrat de sous-traitance dépassant un certain montant, que le sous-traitant qu'il a accepté respecte ses obligations sociales (absence de travail dissimulé, régularité des déclarations sociales).
Pour être réputé avoir satisfait à cette obligation, le maître de l'ouvrage devra se faire remettre les documents listés par décret et s'assurer de leur authenticité.
L'article 21 bis A prévoit que toute condamnation pour travail dissimulé emporte désormais l'obligation de rembourser toutes les aides publiques (État, collectivités, établissements publics, organismes chargés d'une mission de service public) perçues au cours du dernier exercice clos. La portée de cette mesure est considérable pour les entreprises bénéficiaires de financements publics.
L'article 12 renforce substantiellement les prérogatives des agents de contrôle des organismes de recouvrement (URSSAF, CARSAT). Ces agents peuvent désormais :
L'article 12 ter permet aux agents de contrôle URSSAF d'intervenir sous numéro d'identification administrative lorsque la révélation de leur identité pourrait mettre en danger leur sécurité. Ce dispositif, déjà connu en matière d'inspection du travail (également étendu par le même article), est susceptible de complexifier les contestations de procédure fondées sur l'identité de l'agent ayant opéré le contrôle.
L'article 21 réforme la procédure de flagrance sociale. En cas de travail dissimulé, la contrainte émise par l'organisme de recouvrement est désormais exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de seulement deux jours calendaires à compter de sa notification. L'entreprise souhaitant en arrêter l'exécution devra saisir le tribunal judiciaire en démontrant l'existence d'un moyen sérieux d'invalidation et le risque de conséquences manifestement excessives.
L'article 16 consacre et réforme le passeport de prévention (art. L.4141-5 du Code du travail). L'employeur, ou son expert-comptable ou tiers déclarant, est tenu de le renseigner pour toutes les formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à l'initiative de l'entreprise. Un manquement à cette obligation est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 2 000 euros par manquement, doublée en cas de récidive dans les deux ans.
Les articles 11 et 16 introduisent de nouvelles sanctions administratives à l'égard des organismes de formation (jusqu'à 4 000 euros par manquement), avec possibilité de publicité des décisions. Pour les entreprises qui sous-traitent leur formation, ces dispositions renforcent l'intérêt d'un contrôle accru de leurs prestataires, notamment en ce qui concerne la qualité des formateurs et le contenu effectif des formations financées sur fonds publics.
La publication de la loi est attendue à l’issue d’un contrôle par le Conseil constitutionnel.
Plusieurs décrets d'application seront également attendus dans les prochains mois, notamment s'agissant du seuil de sous-traitance déclenchant les obligations de vigilance renforcées, des modalités de la procédure de flagrance sociale réformée et du contenu des documents à remettre pour satisfaire à l'obligation de vigilance. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de leur publication.