Par cet arrêt, les juges confirment le pouvoir d'appréciation de l’employeur sur le degré de gravité d’une même faute commise par plusieurs salariés de manière circonstanciée, en exigeant que cette appréciation demeure exempte d’arbitraire et ne repose pas sur un élément discriminatoire prohibé.
Dans cette affaire, une salariée travailleuse sociale en charge d’une famille a été licenciée pour faute grave parce qu’elle avait attendu mars 2020 pour signaler à sa hiérarchie une suspicion d’abus sexuels sur mineurs dont elle avait eu connaissance dès janvier 2019, soit plus d’un an auparavant.
La salariée invoquait une rupture discriminatoire par rapport à deux autres collègues qui avaient également tardé à signaler la même faute :
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir débouté l’intéressée et rejette son pourvoi, dès lors que la seconde collègue avait suivi la famille concernée sur une période plus courte et n’avait pas été informée de l’existence de nouveaux éléments alarmants, contrairement à sa collègue licenciée pour faute grave.
Cette décision confirme le pouvoir d’individualisation des sanctions disciplinaires de l’employeur sur la base de critères objectifs étrangers à toute discrimination et détournement de pouvoir.
Cass. Soc. 17 septembre 2025 n°23-22.456