Brève
Actance - 20 Février 2026

Licenciement économique : la notion de groupe s’apprécie aussi au regard du contrôle exercé par une personne physique

Par un arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.886), la Cour de cassation précise le périmètre de l’obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique, en apportant une clarification importante sur la notion de « groupe » au sens du droit du travail.

Dans cette affaire, un salarié, assistant commercial et marketing au sein de la société A, est licencié pour motif économique. Il exerce parallèlement des fonctions de responsable marketing au sein d’une autre structure, la société B, à temps partiel jusqu’à la rupture de ce second contrat à la suite de l’homologation d’une rupture conventionnelle.

Le salarié conteste son licenciement au motif que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement préalable au licenciement, faute d’avoir recherché un emploi au sein de la société B. En effet, le salarié considère que les sociétés A et B appartiennent à un même groupe, dès lors que les deux sociétés sont dirigées par une même personne physique qui :

  • Est gérant de la société A et dirigeant de la société B ;
  • Est actionnaire majoritaire de la société A, lui conférant la majorité des droits de vote, et détient 70 % du capital de la société B ;
  • A situé les deux sièges sociaux à la même adresse.

La Cour d'appel de Chambéry valide le licenciement au motif qu’il n'y avait pas de poste à pourvoir aux fins de reclassement au sein de la société A, que celle-ci ne faisait pas partie d'un groupe et qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre cette société et la société B, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un groupe. 

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, rappelant que l’obligation de reclassement s’étend aux entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation du personnel.

Surtout, elle souligne que la notion de groupe au sens du code du travail renvoie aux définitions du code de commerce, notamment aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16, à savoir le groupe capitalistique. Or, au sens de ces textes, toute personne, qu’elle soit morale ou physique, est considérée comme en contrôlant une autre dès lors qu’elle détient la majorité du capital social ou à tout le moins des droits de vote.

En l’espèce, la même personne physique contrôlait majoritairement les deux sociétés. Dès lors, celles-ci appartenaient au même groupe ayant à son sommet cette personne physique, peu important l’absence de liens capitalistiques directs entre les sociétés concernées.

Cet arrêt confirme une approche économique et fonctionnelle du groupe, centrée sur la notion capitalistique de domination. Il en résulte que :

  • le contrôle exercé par une personne physique peut suffire à caractériser un groupe ;
  • l’absence de participation croisée entre sociétés est indifférente ;
  • l’obligation de reclassement doit être appréciée à l’échelle de toutes les entités contrôlées par le même actionnaire majoritaire établies sur le territoire national, dès lors que la permutation du personnel est possible.