Brève
Actance - 17 Avril 2026

Liberté d’expression syndicale et confidentialité des informations du CSE : la diffusion publique d’un avis rendu par le CSE peut constituer un trouble manifestement illicite

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er avril 2026 (Cass. soc., 1er avril 2026, n° 24-19.613), précise les limites à la liberté d’expression des organisations syndicales, en particulier lorsque celles-ci diffusent des informations issues des travaux du Comité Social et Economique (CSE) présentant un caractère confidentiel.

En l’espèce, un syndicat, par l’intermédiaire de son délégué syndical central, avait publié sur son site internet un article reprenant un avis rendu par le Comité Social et Economique Central à l’occasion de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. 

La Société lui demande de procéder au retrait de cette publication. Le délégué syndical central ne défère par à cette demande et maintient la publication après avoir supprimé certaines données chiffrées et l’identification de clients.  

La Société lui demande, à nouveau, de retirer cette publication même retraitée. 

Le syndicat s’y refuse et maintient en ligne la version expurgée du document, estimant qu’elle ne contenait plus d’informations confidentielles. 

Contestant cette analyse, la Société avait saisi le juge des référés afin d’obtenir le retrait de la publication sous astreinte, soutenant que celle-ci continuait de divulguer des informations stratégiques et sensibles susceptibles de porter atteinte à ses intérêts, notamment dans un contexte concurrentiel.   

La Cour d’Appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du juge de référé du Tribunal Judiciaire de Nanterre enjoignant au syndicat et à son délégué syndical de retirer la publication sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision (CA Versailles 4 juillet 2024 n°23/08337).  

Le syndicat et son délégué syndical ont alors formé un pourvoi en cassation, invoquant une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression et contestant le caractère confidentiel des informations diffusées.  

La Cour de cassation rejette le pourvoi.  

Elle rappelle d’abord, que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers. Une telle limitation doit toutefois être proportionnée au but poursuivi.  

Elle souligne, également, que les représentants du personnel et les organisations syndicales sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur en application de l’article L.2315-3 du Code du travail.   

En l’espèce, la Cour de cassation étudie d’abord la question de la confidentialité ou non du contenu procès-verbal de la réunion du CSS central contenant l’avis publié sur le site internet du syndicat. 

Elle confirme la décision des juges du fond qui retiennent que, même en l’absence de mention expresse de confidentialité sur l’avis du comité ou son procès-verbal, le caractère confidentiel des informations en cause ressortait clairement des documents comptables et d’un rapport ayant servi de base à cet avis, lesquels comportaient des mentions explicites de confidentialité ainsi que des indications relatives à la durée de celle-ci. 

Elle poursuit, ensuite, en analysant le caractère véritablement confidentiel des informations contenues dans la publication :  

  • Malgré la suppression de certaines données chiffrées, la publication maintenue en ligne comportait encore de nombreux éléments sensibles relatifs à la stratégie, à la performance économique, à l’organisation et aux perspectives de l’entreprise, dont la divulgation était susceptible de nuire à ses intérêts dans un environnement concurrentiel. 
  • Les procès-verbaux du comité social et économique, ainsi que les avis qui en constituent une partie intégrante, ont vocation à être diffusés au sein de l’entreprise et non auprès du public. Dès lors, leur publication sur un site internet accessible à tous excède le cadre normal de leur diffusion. 

Les juges confirment que la diffusion par un syndicat d’informations issues du CSE constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle porte sur des données confidentielles dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise dans un cadre concurrentiel.