Brève
Actance - 16 Janvier 2026

Les “blagues” racistes d’un manager peuvent caractériser la faute inexcusable de l’employeur

La Cour d’appel de Paris confirme, dans un arrêt du 12 septembre 2025, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une maladie professionnelle hors tableau prenant la forme d’un “syndrome anxieux et souffrance au travail”, résultant de propos racistes répétés tenus sur le lieu de travail.

En arrêt de travail depuis le 29 août 2016, le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 2 mai 2019. La CPAM notifie, par courrier du 25 septembre 2020, une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle depuis le 13 juin 2017, puis, après consolidation, l’attribution d’une rente pour un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en raison d'une anxiété persistante.

Le salarié sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au motif que les propos répétés de son supérieur hiérarchique à connotation raciste, qualifiés de « blagues », étaient vécus comme profondément humiliants et dégradants et qu’aucune mesure n’avait été prise pour l’en préserver. Le tribunal judiciaire reconnaît la faute inexcusable. 

L’employeur interjette appel de la décision du tribunal  aux motifs que :

  • la Direction – située en Italie – n'avait pas été alertée de la situation et n’avait donc pas conscience du danger ;
  • Le salarié n’apportait pas la preuve que l’employeur n’aurait pas pris les mesures de prévention nécessaires ;
  • la plainte pénale de la victime des propos avait été déposée postérieurement à l’arrêt maladie s’étant prolongé jusqu’à la fin du contrat et avait été classée sans suite.

La Cour d’appel confirme la reconnaissance de la faute inexcusable constatant la réunion des 3 conditions nécessaires :

  • L’existence d’un danger pour le salarié, considérant les attestations concordantes décrivant des propos racistes répétés, publics et humiliants et créant une ambiance de travail délétère, même s’ils sont tenus sur le ton de la plaisanterie.
  • Le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger dès lors que le supérieur hiérarchique, représentant l’employeur, était l’auteur de propos à connotation raciste, et que le salarié avait été placé en arrêt maladie mentionnant notamment un « problème relationnel avec un collègue ».
  • L’absence de justification de la mise en place effective de mesures de prévention, notamment en matière de risques psychosociaux.

Peu importe que les propos soient présentés comme humoristiques ou que la plainte pénale ait été classée sans suite, la répétition des propos et le caractère discriminatoire suffisent à caractériser un danger pour la santé mentale du salarié et à retenir une faute inexcusable de l’employeur sans qu’il soit nécessaire de qualifier juridiquement un harcèlement moral.

Les juges rappellent ainsi l’exigence de vigilance des employeurs en matière de santé mentale et de lutte contre les discriminations au travail.

CA Paris, 12 septembre 2025 n°22/07301