Un salarié, engagé en qualité d’employé libre-service au sein d’une société de grande distribution, saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification en temps de travail effectif le temps de déplacement accompli entre les vestiaires et la pointeuse.
Il soutient, qu’après avoir revêtu sa tenue professionnelle, il :
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence le déboute de l’ensemble de ses demandes, considérant que la charge de la preuve qu’il se conforme à des directives de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles pendant le trajet entre les vestiaires et la pointeuse repose sur le salarié. Or, il échoue à la démontrer.
Les juges retiennent notamment :
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, rappelant d’abord la définition légale du temps de travail effectif figurant à l’article L. 3121-1 du Code du travail, pour reprocher aux juges du fond de ne pas avoir vérifier concrètement si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées lors de la traversée en tenue de travail de lieux fréquentés par la clientèle avant de rejoindre les badgeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En effet, la Cour d’appel a elle-même constaté :
Or, ces éléments peuvent constituer des sujétions imposées au salarié, susceptibles de mettre à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses propres occupations avant même le pointage.
En se fondant uniquement sur l’absence de directive formelle relative au comportement à adopter envers la clientèle, la Cour d’appel a omis d’effectuer le contrôle in concreto imposé par le Cour de cassation.
La subordination ne suppose pas nécessairement une instruction explicite ou permanente. Des sujétions objectives, tenant à l’organisation du travail ou à l’image imposée au salarié (tenue, exposition à la clientèle), peuvent suffire à caractériser un temps de travail effectif.