Brève
Actance - 6 Mars 2026

Le temps de trajet en tenue de travail dans l’enceinte du magasin peut constituer un temps de travail effectif

Par un arrêt, du 21 janvier 2026 (n°24-20.847), conforme à la jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que la qualification de temps de travail effectif ne dépend pas exclusivement de l’existence d’instructions formelles de l’employeur, mais doit s’apprécier concrètement au regard des sujétions imposées au salarié.

Un salarié, engagé en qualité d’employé libre-service au sein d’une société de grande distribution, saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification en temps de travail effectif le temps de déplacement accompli entre les vestiaires et la pointeuse. 

Il soutient, qu’après avoir revêtu sa tenue professionnelle, il :

  • est soumis au pouvoir de direction de son employeur compte tenu des mentions figurant sur sa tenue telles que « 100 % à votre service », « puis-je vous aider ? » ou encore « Oui attitude »
  • et ne peut vaquer à ses occupations personnelles puisqu’il doit traverser la surface de vente pour rejoindre l’appareil de pointage, or, au cours de ce trajet, des clients peuvent le solliciter.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence le déboute de l’ensemble de ses demandes, considérant que la charge de la preuve qu’il se conforme à des directives de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles pendant le trajet entre les vestiaires et la pointeuse repose sur le salarié.  Or, il échoue à la démontrer.

Les juges retiennent notamment :

  • que les panneaux, affichettes en rayons et mentions figurant sur la tenue ou le badge sont seulement destinés à informer ou orienter la clientèle et ne sont pas suffisantes à caractériser des instructions précises s'imposant au salarié pendant le trajet vestiaires – badgeuse ;
  • qu’aucune directive n’impose un trajet déterminé pour rejoindre la badgeuse ni de répondre aux éventuelles sollicitations des clients pendant ce trajet ;
  • que les attestations produites n’établissent pas l’existence d’une obligation formelle de répondre aux sollicitations des clients.
  • qu’il n’est pas démontré que le salarié se trouve, avant le pointage, dans un état de subordination caractérisé.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, rappelant d’abord la définition légale du temps de travail effectif figurant à l’article L. 3121-1 du Code du travail, pour reprocher aux juges du fond de ne pas avoir vérifier concrètement si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées lors de la traversée en tenue de travail de lieux fréquentés par la clientèle avant de rejoindre les badgeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 

En effet, la Cour d’appel a elle-même constaté :

  • que le salarié doit revêtir une tenue professionnelle portant des mentions telles que « 100 % à votre service », « puis-je vous aidez ? » ou « Oui attitude » ;
  • qu’il traverse des allées fréquentées par la clientèle ;
  • qu’il peut être sollicité par des clients au cours de ce déplacement.

Or, ces éléments peuvent constituer des sujétions imposées au salarié, susceptibles de mettre à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses propres occupations avant même le pointage.

En se fondant uniquement sur l’absence de directive formelle relative au comportement à adopter envers la clientèle, la Cour d’appel a omis d’effectuer le contrôle in concreto imposé par le Cour de cassation.

La subordination ne suppose pas nécessairement une instruction explicite ou permanente. Des sujétions objectives, tenant à l’organisation du travail ou à l’image imposée au salarié (tenue, exposition à la clientèle), peuvent suffire à caractériser un temps de travail effectif.