En l’espèce, un salarié déclarait une maladie professionnelle le 18 décembre 2017, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 29 novembre 2017 prescrivait uniquement des soins, sans arrêt de travail.
Un arrêt de travail avait été prescrit ultérieurement, à compter du 4 janvier 2018, puis prolongé jusqu’à la consolidation fixée au 7 octobre 2019.
L’employeur contestait l’imputabilité au travail des arrêts et soins postérieurs au 4 janvier 2018.
La Cour d’appel de Colmar lui donnait raison en déclarant inopposable la prise en charge de ces arrêts de travail.
La CPAM se pourvoit en cassation en soutenant que la présomption devait s’appliquer dès lors que des soins avaient été prescrits dans le certificat initial.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle qu’en l’absence d’arrêt de travail initial, la présomption d’imputabilité ne peut jouer automatiquement. Il appartient alors à la caisse de démontrer une continuité des soins et des symptômes entre le certificat initial et l’arrêt de travail ultérieur.
La Cour constate que la caisse ne produit aucune pièce couvrant la période du 29 novembre 2017 au 4 janvier 2018 et précise qu’un simple avis du médecin conseil est insuffisant pour établir cette continuité.
En l’espèce, la caisse n’ayant pas apporté cette preuve, la prise en charge est jugée inopposable à l’employeur.